Décret no 89-708 du 28 septembre 1989 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984

 2004
mis à jour samedi 3 septembre 2005

Décret no 89-708 du 28 septembre 1989 modifiant le décret no 84-431 du 6 juin 1984 relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences

NOR : MENX8900101D

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, du ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, du ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget,

Vu l’ordonnance no 58-1136 du 28 novembre 1958 portant loi organique concernant les nominations aux emplois civils et militaires de l’Etat, notamment le premier alinéa de son article 2 ;

Vu la loi no 68-978 du 12 novembre 1968 modifiée d’orientation de l’enseignement supérieur, ensemble la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l’enseignement supérieur ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret no 84-431 du 6 juin 1984 modifié relatif aux statuts du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences ;

Vu le décret no 87-31 du 20 janvier 1987, relatif au Conseil national des universités ;

Vu le décret no 88-146 du 15 février 1988 relatif aux commissions de spécialistes de l’enseignement supérieur ;

Vu l’avis du comité technique paritaire des personnels enseignants titulaires et stagiaires de statut universitaire du 6 juillet 1989 ;

Vu l’avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l’Etat du 25 juillet
1989 ;

Le Conseil d’Etat (section des finances) entendu :

Le Conseil des ministres entendu :

Décrète :

Art. 1er. - Le deuxième alinéa de l’article 21 du décret du 6 juin 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

" Ce corps comporte une 2e classe, une 1re classe et une hors-classe comprenant respectivement trois échelons, six échelons et six échelons.

" Les maîtres de conférences hors classe sont chargés de fonctions particulières attachées à l’encadrement, à l’orientation et au suivi des étudiants, à la coordination pédagogique, ainsi qu’aux relations avec les milieux professionnels ou avec les établissements d’enseignement supérieur et les établissements de recherche français ou étrangers."

Art. 2. - Le cinquième alinéa de l’article 27 et le premier alinéa de l’article 28 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont complétés par les dispositions suivantes :

" Lorsque plusieurs emplois sont ouverts dans un établissement au titre du même concours, le nombre de candidats proposés par la commission de spécialistes est au moins égal au nombre d’emplois offerts au concours augmenté de deux noms, sauf lorsqu’il y a moins de candidats ou lorsque aucun candidat n’est retenu."

Art. 3. - L’article 32 du décret du 6 juin 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les maîtres de conférences sont nommés en qualité de stagiaire par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. La durée du stage est fixée à deux ans. Elle est réduite à un an pour les stagiaires qui, avant leur recrutement comme maître de conférences, ont exercé pendant au moins un an des fonctions de moniteur, d’allocataire d’enseignement supérieur, d’allocataire d’enseignement et de recherche ou d’attaché temporaire d’enseignement et de recherche, ainsi que pour les enseignants titulaires du premier et du second degré relevant du ministère de l’éducation nationale ou d’un autre ministère et les personnels enseignants de l’Ecole nationale supérieure d’arts et métiers. Les lecteurs et maîtres de langue qui ont exercé des fonctions en ces qualités pendant une durée au moins égale à cinq ans bénéficient de la même réduction de la durée du stage.

" A l’issue du stage prévu à l’alinéa précédent, les maîtres de conférences sont soit titularisés, soit maintenus en qualité de stagiaire pour une période d’un an, soit réintégrés dans leur corps d’origine, soit licenciés par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Cette décision est prise sur proposition de la commission de spécialistes transmise par le président ou le directeur de l’établissement qui l’accompagne d’une appréciation formulée après avis du conseil des études et de la vie universitaire siégeant en formation restreinte aux enseignants chercheurs d’un rang au moins égal. L’avis du directeur de l’institut est recueilli s’il y a lieu.

" Lors de la titularisation, la durée du stage prévu au premier alinéa du présent article est prise en considération pour l’avancement. Il n’est pas tenu compte de la prolongation de stage prévue au deuxième alinéa.

" Les enseignants chercheurs et les enseignants associés ayant exercé pendant au moins deux années universitaires des fonctions en ces qualités ainsi que les vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret no 82-862 du 6 octobre 1982, recrutés comme maîtres de conférences, sont dispensés de stage. La durée de leur stage est réduite à un an lorsque la durée de leurs fonctions a été au moins égale à un an. Bénéficient des mêmes dispositions les anciens enseignants associés ayant les mêmes durées de service qui ont cessé leurs fonctions trois ans au plus avant leur nomination en qualité de maître de conférences.

Art. 4. - L’article 33 du décret du 6 juin 1984 susvisé est modifié comme suit :

I. - Le premier et le deuxième alinéa sont remplacés par les dispositions
suivantes :

" Les mutations des maîtres de conférences d’un établissement à un autre sont soumises aux règles ci-après :"

II. - Il est ajouté un dernier alinéa ainsi rédigé :

" S’ils ne justifient pas de trois ans de fonctions d’enseignant chercheur en position d’activité dans l’établissement où ils sont affectés, les maîtres de conférences ne peuvent déposer une demande de mutation dans les conditions précisées aux alinéas précédents qu’avec l’accord de leur chef d’établissement d’affectation, donné après avis favorable du conseil d’administration en formation restreinte aux enseignants chercheurs et assimilés de rang au moins égal, ainsi que, le cas échéant, du directeur de l’institut ou de l’école faisant partie de l’université.

Art. 5. - Le premier alinéa de l’article 39 du décret du 6 juin 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

" L’avancement d’échelon des maîtres de conférences a lieu à l’ancienneté. Il est prononcé par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. L’ancienneté requise pour accéder aux divers échelons des trois classes du corps des maîtres de conférences est fixée ainsi qu’il suit :

CLASSES et avancement d’échelon ANCIENNETÉ REQUISE pour l’accès à l’échelon supérieur
Hors classe :
Du 5e au 6e échelon 5 ans
Du 4e au 5e échelon 1 an
Du 3e au 4e échelon 1 an
Du 2e au 3e échelon 1 an
Du 1er au 2e échelon 1 an
1re classe :
Du 5e au 6e échelon 2 ans 10 mois
Du 4e au 5e échelon 2 ans 10 mois
Du 3e au 4e échelon 2 ans 6 mois
Du 2e au 3e échelon 2 ans 10 mois
Du 1er au 2e échelon 2 ans 10 mois
2e classe :
Du 2e au 3e échelon 2 ans 10 mois
Du 1er au 2e échelon 2 ans

Art. 6. - Le deuxième alinéa de l’article 40 est remplacé par les dispositions suivantes :

" Le conseil d’administration de chaque établissement dresse chaque année des listes de classement des promouvables établies par section. Les listes sont, toutefois, établis par groupe pour les maîtres de conférences qui accomplissent pendant plusieurs années des fonctions pédagogiques en sus de leurs obligations de service, ainsi que pour les maîtres de conférences qui assument les fonctions de président ou de directeur d’établissement d’enseignement supérieur ou des fonctions administratives assimilées. Ces fonctions pédagogiques et administratives sont définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Les listes de promouvables établies par section sont transmises aux sections compétentes du Conseil national des universités. Les listes de promouvables établies par groupe sont transmises aux groupes compétents de ce conseil qui, pour l’examen de ces listes, se réunissent en formation restreinte aux présidents et vice-présidents de section. Ces formations établissent et adressent au ministre chargé de l’enseignement supérieur des propositions d’avancement. Les propositions doivent respectées l’ordre de classement adopté par le conseil d’administration de l’établissement."

Art. 7. - Il est inséré, après l’article 40 du décret du 6 juin 1984 susvisé, un article 40-1 ainsi rédigé :

" Art. 40-1. - L’effectif de la hors-classe du corps des maîtres de conférences ne peut être supérieur à 8 p. 100 de l’effectif budgétaire total de ce corps.

" L’avancement de la 1re classe à la hors-classe des maîtres de conférences se fait aux choix. Il est prononcé, dans les conditions de procédure prévues au deuxième alinéa de l’article 40, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

" Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences parvenus au 4e échelon de la 1re classe et ayant accompli au moins cinq ans de service en position d’activité dans ce corps ou en position de détachement pour exercer des fonctions d’enseignant chercheur.

" Les maîtres de conférences de 1re classe promus à la hors-classe sont classés à l’échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leur grade d’origine.

" Lorsque l’application des dispositions du présent article n’entraîne pas d’augmentation de traitement, les intéressés conservent l’ancienneté qu’ils avaient acquise dans la limite de l’ancienneté exigée pour une promotion à l’échelon supérieur dans leur nouveau grade. "

Art. 8. - Le deuxième alinéa du I de l’article 48 du décret du 6 juin 1984 susvisé est complété comme suit :

" Lorsque plusieurs emplois sont ouverts dans un établissement au titre du même concours, le nombre de candidats classés par la commission de spécialistes est au moins égal au nombre d’emplois offerts au concours augmenté de deux noms, sauf lorsqu’il y a moins de candidats ou lorsque aucun candidat n’est retenu. "

Art. 9. - Le tableau figurant à l’article 55 du décret du 6 juin susvisé est modifié comme suit :

CLASSES et avancement d’échelon ANCIENNET&Eeacute; REQUISE pour l’accès à l’échelon supérieur
1ere classe :
Du 2e au 3e échelon 2 ans 10 mois
Du 1er au 2e échelon 2 ans
2e classe :
Du 5e au 6e échelon 2 ans 10 mois
Du 4e au 5e échelon 2 ans 10 mois
Du 3e au 4e échelon 2 ans 6 mois
Du 2e au 3e échelon 2 ans 10 mois
Du 1er au 2e échelon 2 ans 10 mois

Art. 10. - Il est ajouté, après le deuxième alinéa de l’article 56 du décret du 6 juin 1984 susvisé, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" Pour l’avancement de la 2e à la 1re classe des professeurs des universités qui exercent pendant plusieurs années des fonctions pédagogiques en sus de leurs obligations de service, ainsi que pour les professeurs qui assument les fonctions de président ou de directeur d’établissement d’enseignement supérieur ou des fonctions administratives assimilées, la proposition mentionnée au premier alinéa est émise par le groupe compétent du Conseil national des universités en formation restreinte aux présidents et vice-présidents de section. Les fonctions pédagogiques et administratives mentionnées au présent alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. "

Art. 11. - Il est ajouté, après le deuxième alinéa de l’article 57 du décret du 6 juin 1984 susvisé, un nouvel alinéa ainsi rédigé :

" Pour l’avancement de la 1re classe à la classe exceptionnelle des professeurs des universités qui accomplissent pendant plusieurs années des fonctions pédagogiques en sus de leurs obligations de service, ainsi que pour les professeurs qui assument les fonctions de président ou de directeur d’établissement d’enseignement supérieur ou des fonctions administratives assimilées, la proposition mentionnée au deuxième alinéa est émise par le groupe compétent du Conseil national des universités en formation restreinte aux présidents et vice-présidents de section. Les fonctions pédagogiques et administratives mentionnées au premier alinéa sont définies par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Art. 12. L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article 59 du décret du 6 juin 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

" Les dispositions des articles 3, 5, 6, 7 et 9 à 20 de ce décret leur sont, en outre, applicables. "

Art. 13. - La deuxième phrase de l’article 63 du décret du 6 juin 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

" Ces dispositions s’appliquent également aux enseignants titulaires relevant du ministère de l’éducation nationale, justifiant de la possession du doctorat d’Etat, du doctorat prévu à l’article 16 de la loi du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur-ingénieur, qui servaient à la date d’effet du présent décret en coopération dans un établissement d’enseignement supérieur."

Art. 14. - La période de six ans, prévues au premier alinéa de l’article 59 du décret du 6 juin 1984 susvisé, pendant laquelle les maîtres-assistants titulaires peuvent demander leur intégration dans le corps des maîtres de conférences est prolongée pendant un an.

Art. 15. - Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 61 et de celles de l’article 63 du décret du 6 juin 1984 susvisé sont prorogées pour une période de cinq ans à compter du 1er octobre 1989.

Art. 16. - A titre transitoire, et pendant une période de cinq ans à compter du 1er octobre 1989, les enseignants associés et anciens assistants associés en fonctions au cours de l’année universitaire 1988-1989, comptant au moins quatre ans d’ancienneté dans l’enseignement supérieur et titulaires du doctorat d’Etat, du doctorat prévu à l’article 16 du 26 janvier 1984 sur l’enseignement supérieur, du doctorat de troisième cycle ou du diplôme de docteur-ingénieur, peuvent être recrutés suivant les modalités prévues aux articles 22, 26, 27, 28, 29 et 30 du décret du 6 juin 1984 susvisé en qualité de maître de conférences de 2e classe dans la limite des emplois créés à cet effet par les lois de finances.

Ces dispositions s’appliquent également aux adjoints d’enseignement, aux vacataires à titre principal maintenus en fonctions par le décret no 82-862 du 6 octobre 1982, ainsi qu’aux lecteurs de langue étrangère recrutés selon les dispositions antérieures au décret no 87-754 du 14 septembre 1987 justifiant des mêmes conditions de titre et d’ancienneté que celles prévues à l’alinéa précédent.

Les anciens assistants associés et les personnels mentionnés à l’alinéa précédent qui n’étaient plus en fonctions pendant l’année universitaire 1988-1989 mais qui ont exercé durant cette année universitaire des fonctions à plein temps dans un établissement d’enseignement supérieur ou des fonctions d’allocataire d’enseignement et de recherche peuvent déposer leur candidature aux concours prévus au premier alinéa du présent article s’ils remplissent les conditions de titre et d’ancienneté requises.

Un arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur, du budget et de la fonction publique fixe, chaque année, le nombre d’emplois ouverts en vue de permettre ces recrutements.

Art. 17. - Les concours prévus à l’article 61 du décret du 6 juin 1984 susvisé et à l’article 16 du présent décret peuvent être organisés soit sous forme de concours séparés ouverts pour chacune des deux catégories de candidats mentionnés à l’article 61 du décret du 6 juin 1984 susvisé et à l’article 16 du ci-dessus, soit sous forme de concours ouverts à l’ensemble de ces deux catégories lorsque le nombre restreint des candidatures le justifie.

Art. 18. - A titre transitoire et pendant une période de cinq ans à compter du 1er octobre 1989, les maîtres de conférences et les maîtres assistants titulaires des disciplines juridiques, politiques, économiques et de gestion, âgés, au 1er janvier de l’année d’ouverture du concours, d’au moins quarante ans et comptant au moins dix années de service dans l’enseignement supérieur peuvent être recrutés dans les mêmes disciplines en qualité de professeur des universités de 2e classe par des concours d’agrégation organisés selon les modalités suivantes :

Le ministre chargé de l’enseignement supérieur fixe pour chaque discipline le nombre des emplois mis au concours. Le nombre total des emplois mis à ces concours ne peut être supérieur à celui des concours d’agrégation prévus au troisième alinéa de l’article 42 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Les dispositions de l’article 35 ne sont pas applicables à la publication de ces emplois.

Les concours comportent une épreuve unique consistant en une discussion avec le candidat sur ses travaux et sur son activité pédagogique dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

Le jury de chaque concours comprend un président nommé par le ministre chargé de l’enseignement supérieur parmi les professeurs de la discipline considérée et six autres membres nommés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur sur proposition du président du jury ; cette proposition doit permettre qu’au moins deux membres du jury soient des membres élus au Conseil national des universités. Quatre au moins de ces membres doivent être des professeurs de la discipline concernée. Le président du jury ne peut être président du jury du précédent concours d’agrégation. Il ne peut de même être nommé comme président du jury du concours d’agrégation organisé immédiatement après.

Les membres des jurys qui perdent la qualité de membre du Conseil national des universités après le début du concours continuent à siéger au sein du jury jusqu’à la fin des opérations dudit concours.

Les candidats déclarés reçus, nommés dans le corps des professeurs des universités, sont affectés à un établissement, compte tenu, dans la mesure où les besoins de service le permettent, de leur rang de classement au concours, et y sont installés.

Art. 19. - Il peut être ouvert jusqu’au 31 décembre 1989, dans les conditions de l’article 62 du décret du 6 juin 1984 susvisé, des concours de professeurs des universités de 2e classe.

Art. 20. - Les maîtres de conférences en fonctions à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Classe et échelon Classe et échelon Ancienneté d’échelon conservée
1re classe
5e échelon 5e échelon Ancienneté acquise maintenue
4e échelon 4e échelon Ancienneté maintenue majorée de 2 mois
3e échelon après 3 ans 6 mois 4e échelon Ancienneté maintenue au-delà de 3 ans 6 mois dans la limite de 2 mois
3e échelon avant 3 ans 6 mois 3e échelon Ancienneté maintenue majorée de 4 mois
2e échelon après 2 ans 10 mois 3e échelon Ancienneté maintenue au-delà de 2 ans 10 mois dans la limite de 4 mois
2e échelon avant 2 ans 10 mois 2e échelon Ancienneté maintenue
1er échelon 1er échelon Ancienneté maintenue
2e classe
2e échelon 2e échelon Ancienneté maintenue majorée de 4 mois
1er échelon après 2 ans 2e échelon Ancienneté maintenue au-delà de 2 ans dans la limite de 4 mois
1er échelon avant 2 ans 1er échelon Ancienneté maintenue

Art. 21. - Les professeurs des universités de 2e classe en fonctions à la date d’entrée en vigueur du présent décret sont reclassés conformément au tableau ci-dessous :

SITUATION ANCIENNE SITUATION NOUVELLE
Classe et échelon Classe et échelon Ancienneté d’échelon conservée
2e classe
5e échelon 5e échelon Ancienneté maintenue majorée de 4 mois
4e échelon après 1 an 5e échelon Ancienneté maintenue au delà d’un an dans la limite de 4 mois
4e échelon avant 1 an 4e échelon Ancienneté maintenue majorée de 4 mois
3e échelon après 1 an 4e échelon Ancienneté maintenue au delà d’un an dans la limite de quatre mois
3e échelon avant 1 an 3e échelon Ancienneté maintenue majorée de 3 mois
2e échelon après 1 an 3e échelon Ancienneté maintenue au delà d’un an dans la limite de 3 mois
2e échelon avant 1 an 2e échelon Ancienneté maintenue majorée de 3 mois
1e échelon après 1 an 2e échelon Ancienneté maintenue au delà d’un an dans la limite de 3 mois
1e échelon avant 1 an 1e échelon Ancienneté maintenue

Art. 22. - Sont abrogés :

1o La dernière phrase de l’article 23 et le deuxième alinéa de l’article 44 du décret du 6 juin 1984 susvisé ;

Les articles 38 et 54 du décret du 6 juin 1984 susvisé.

Art. 23. - Les dispositions du présent décret prendront effet à compter du 1er octobre 1989.

Art. 24. - Le Premier ministre, le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 septembre 1989.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre,

MICHEL ROCARD

Le ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports,

LIONEL JOSPIN

Le ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget,

PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d’Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives

MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué auprès du ministre d’Etat, ministre de l’économie, des finances et du budget, chargé du budget,

MICHEL CHARASSE


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