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vendredi 3 juillet 2009
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RTT : le décret est sorti.
Jouons à imaginer son application aux personnels IATOS
septembre 2000
Dernière mise à jour 4 avril 2005

Dans ce numéro de rentrée, nous vous proposons un premier article avec la publication et quelques commentaires des articles 1 et 3 (la suite au prochain numéro).

Décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans la Fonction publique de l’Etat (JO du 29 août 2000). Les commentaires de SUD éducation sont en italiques

Entrée en vigueur du décret : 1er janvier 2002

Art. 1 : la durée du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine [...] Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d’une durée annuelle de travail effectif de 1600 heures maximum sans préjudice des heures supplémentaires [...] Rappel ancienne durée : 1677 heures. L’annualisation, encore et toujours...

Cette durée peut être réduite [...] pour tenir compte des sujétions liées à la nature des missions [...]

Art. 3 : I .(...) La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives [...]

La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures [...]

Les agents bénéficient d’un repos minimum quotidien de 11 heures.

L’amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 heures.

Ce qui signifie que si vous travaillez 10 heures par jour, cela peut se faire sur 4 jours la même semaine, et le 5e jour, on ne peut vous demander "que" 8 heures (48 heures en tout). Et puisque le repos minimum quotidien est de 11 heures, pourquoi pas des journées de 13 heures ? A votre santé ! D’autre part, l’amplitude moyenne de 44 heures sur un maximum de 12 semaines consécutives est une régression, en particulier pour les personnels ouvriers, puisque actuellement, ils sont assujettis à une amplitude horaire hebdomadaire de 35 heures minimum à 43 heures maximum. Sachant que les projets qui trottent dans la tête de la hiérarchie consisteraient à faire travailler les personnels ouvriers de préférence pendant les vacances scolaires, on imagine assez bien ce qu’on peut faire de ce texte. 1600 heures dans ces conditions, c’est un cadeau empoisonné.

Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre six heures sans que les agents bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.

Sachant que la durée de la pause déjeuner est actuellement fixée au minimum à 45 minutes pour environ 8 heures de travail, il faut espérer que l’allongement de cette pause sera calculé de façon exponentielle si la journée de travail dépasse 6 heures !

II . Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après :

a) Lorsque l’objet même du service public en cause l’exige en permanence, notamment pour la protection des personnes et des biens, par décret en Conseil d’Etat, pris après avis du comité d’hygiène et de sécurité le cas échéant, du Comité Technique Paritaire Ministériel et du Conseil supérieur de la Fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d’agents concernés [...]

Ce qui peut signifier qu’on remettra sur le tapis le problème concernant les personnels d’accueil (concierges) et les gardiens de nuit, malgré l’annulation en Conseil d’Etat des circulaires du 31 août 1994 et du 8 juillet 1999, qui fixait la durée de leur temps de travail entre 50 et 57 heures pour les personnels d’accueil, et à 45 heures pour les gardiens de nuit.

La compensation invoquée à l’époque était le logement. La vigilance s’impose...