Le conseil d’administration en collège et lycées

Guide Second degré

Sommaire

  1. Le CA, un jalon du rapport de force
  2. Élections au CA : ce que l’on peut exiger
  3. La composition du CA
    1. Élections : quelques questions fréquentes…
  4. Quelle liste au CA ?
  5. Fonctionnement du CA : ce que l’on peut exiger
  6. Les autres instances de l’EPLE
    1. La commission permanente (articles 421 – 37 à 41)
    2. Le conseil de discipline (articles R511-20 à 45) :
    3. La commission d’hygiène et de sécurité
    4. Le conseil pédagogique
    5. Ouvrir le conseil pédagogique à toutes et tous
  7. Les motions

1 - Le CA, un jalon du rapport de force

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La loi de décen­tra­li­sa­tion du 22 juin 1983 défi­nis­sait les col­lèges et lycées comme des Établissements publics locaux d’enseignement, dis­po­sant d’une auto­no­mie sur un cer­tain nombre de ques­tions, notam­ment l’utilisation des moyens péda­go­giques (article R 421 – 2 du Code de de l’éducation). La garan­tie de cette auto­no­mie était cen­sée être le Conseil d’Administration, pré­sen­té comme un organe déci­sion­nel, le ou la chef-fe n’étant que l’« organe exé­cu­tif » de l’établissement qui « exé­cute les déli­bé­ra­tions du CA » (R 421 – 9). Cependant, il faut faire atten­tion, le CA n’est bel et bien qu’un simu­lacre d’instance démo­cra­tique : le ou la chef-fe d’établissement peut léga­le­ment pas­ser par-des­sus le CA pour les ques­tions impor­tantes de l’établissement, comme la répar­ti­tion des moyens par dis­ci­pline ! Pourquoi, dans ces condi­tions, se pré­sen­ter en CA ?

=> Avoir des infor­ma­tions : sans par­ti­ci­pa­tion au CA, il est dif­fi­cile de savoir la façon dont le bud­get est uti­li­sé, dont les heures allouées à l’établissement sont répar­ties, dont les contrats sont pas­sés, etc. Et der­rière ces infor­ma­tions « locales », ce sont les poli­tiques de l’éducation qui se pro­filent ! Le CA, faute de mieux, est donc au moins l’occasion d’avoir une vision d’ensemble des choix faits au sein de l’établissement et, plus lar­ge­ment, par l’administration. Avoir une vision d’ensemble de ces choix, pour pou­voir mieux les contester !

=> Construire du col­lec­tif. Le CA ne doit pas être l’apanage d’une équipe réduite de « spé­cia­listes ». Au contraire, la pré­pa­ra­tion des CA est l’occasion pour tous et toutes les col­lègues de se réunir en Assemblée géné­rale, de débattre de la situa­tion et de défi­nir ensemble des posi­tions col­lec­tives et des moyens d’action. Ensemble on est plus fort : le CA et sa pré­pa­ra­tion peuvent être un pivot de l’action collective !

=> Instaurer du rap­port de force. Enfin, le CA est un moment de confron­ta­tion avec la hié­rar­chie. Qui plus est, cette confron­ta­tion est publique, devant les parents d’élèves notam­ment. Les passes d’armes qui s’y déroulent avec les chef-fe‑s d’établissements sont autant d’occasions pour mon­trer notre déter­mi­na­tion et notre capa­ci­té à faire res­pec­ter les règles. Comme dans toutes les ins­tances, les élu-e‑s SUD ne (se) laissent pas faire !

2 - Élections au CA : ce que l’on peut exiger

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Il est impor­tant, face à une hié­rar­chie de moins en moins sou­cieuse de res­pec­ter le cadre juri­dique qui s’impose à elle, de lui rap­pe­ler les règles de droit les plus élé­men­taires. Faire res­pec­ter les règles pré­vues pour l’organisation des élec­tions au CA ne repré­sente sans doute pas une grande vic­toire syn­di­cale, mais cela pose un jalon dans le rap­port de force entre les sala­rié-e‑s et la hiérarchie.

  1. Les élec­tions arrivent assez vite dès le début de l’année. Dès le début de l’année, il faut sol­li­ci­ter du chef-fe d’établissement une date qui per­mette la par­ti­ci­pa­tion du plus grand nombre.

Article R421-30 : “L’élection des repré­sen­tants des per­son­nels, celle des repré­sen­tants des parents d’élèves et celle des élèves comme délé­gués de classe sont effec­tuées au plus tard avant la fin de la sep­tième semaine de l’année scolaire.”

  1. La consti­tu­tion des listes pour chaque col­lège doit avoir lieu au plus tard 20 jours avant les élec­tions et être remise à la direc­tion. Les pro­fes­sions de foi sont remises au plus tard 10 jours avant les élec­tions. Attention : les per­son­nels ont droit à ce que la pro­fes­sion de foi soit affi­chée lar­ge­ment (salle des prof-e‑s, salle de repos des agent-e‑s…).

“Le chef d’établissement dresse, pour cha­cun des col­lèges défi­nis à l’article R. 421 – 26, la liste élec­to­rale, vingt jours avant l’élection. Les décla­ra­tions de can­di­da­ture signées par les can­di­dats lui sont remises dix jours francs avant l’ouverture du scru­tin. Ces dif­fé­rents docu­ments sont affi­chés dans un lieu faci­le­ment acces­sible aux per­son­nels et aux parents.“

  1. Les listes de repré­sen­tant-e‑s du per­son­nel doivent com­por­ter au mini­mum deux noms, au plus le double des sièges à pour­voir (voir “La com­po­si­tion du CA, page sui­vante”) sans men­tion de la qua­li­té de titu­laire ou de suppléant‑e : 14 noms pour les repré­sen­tant-e‑s des per­son­nels d’éducation et d’enseignement dans un LGT ou un col­lège de plus de 600 élèves, par exemple.

“Pour les élec­tions des repré­sen­tants des per­son­nels et des parents d’élèves, les listes peuvent com­por­ter au plus un nombre égal au double du nombre des sièges à pour­voir. Ce nombre ne peut être infé­rieur à deux noms. Les can­di­dats sont ins­crits sans men­tion de la qua­li­té de titu­laire et de suppléant ».

  1. La direc­tion doit trans­mettre impé­ra­ti­ve­ment le maté­riel de vote 6 jours avant les élec­tions, et l’envoyer par cour­rier aux absent-e‑s. Le maté­riel de vote est envoyé aux élec­teurs et élec­trices six jours au moins avant la date du scru­tin. Le vote par cor­res­pon­dance est admis. Les votes sont per­son­nels et secrets.

  1. Le bureau de vote doit être ouvert huit heures consé­cu­tives pour les personnels.

Le ou la chef-fe d’établissement fixe la date du scru­tin et les heures d’ouverture du bureau de vote sans que celles-ci puissent être infé­rieures à quatre heures consé­cu­tives pour les parents d’élèves et à huit heures consé­cu­tives pour les per­son­nels. Il ou elle reçoit pour le vote par cor­res­pon­dance les bul­le­tins sous double enve­loppe, orga­nise le dépouille­ment public et en publie les résultats.

  1. Attention : la contes­ta­tion sur le dérou­le­ment du vote doit avoir lieu dans les 5 jours ouvrables après le dépouille­ment et se fait auprès du rectorat.

Les contes­ta­tions sur la vali­di­té des opé­ra­tions élec­to­rales sont por­tées dans un délai de cinq jours ouvrables à comp­ter de la pro­cla­ma­tion des résul­tats devant le rec­teur ou la rec­trice d’académie. Celui-ci ou celle-ci sta­tue dans un délai de huit jours à l’issue duquel, à défaut de déci­sion, la demande est répu­tée rejetée.

3 - La composition du CA

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3.1 - Élections : quelques questions fréquentes…

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Qui vote ? Qui est éligible ?

D’après l’article R421-26, sont électeurs-trices :

  • tou-te‑s les titu­laires à temps com­plet ou partiel
  • tou-te‑s les stagiaires
  • les non-titu­laires, sans condi­tion de natio­na­li­té, s’ils et elles sont employé-e‑s par l’établissement pour au moins 150 heures dans l’année.
    Ils et elles votent dans l’établissement où ils et elles effec­tuent la par­tie la plus impor­tante de leur ser­vice, ou, dans le cas d’un ser­vice par­ta­gé à éga­li­té, dans l’établissement de leur choix.
  • les TZR s’ils et elles sont affec­té-e‑s pour au moins 30 jours dans l’établissement où se déroulent les élections

Toujours d’après l’article R421-26, sont éligibles :

  • tou-te‑s les titu­laires à l’exception des membres de droit
  • les non-titu­laires nom­mé-e‑s à l’année, sans condi­tion de nationalité
  • les sta­giaires

Voter par correspondance, comment faire ?

Le vote par cor­res­pon­dance se fait par « double enve­loppe » : une enve­loppe cache­tée contient le bul­le­tin de vote ; cette enve­loppe est glis­sée dans une seconde enve­loppe cache­tée men­tion­nant l’adresse de l’établissement au rec­to et le nom, pré­nom et adresse de l’électeur ou l’électrice, ain­si que la men­tion « élec­tions des repré­sen­tants au Conseil d’administration de l’établissement », au ver­so. Le tout est envoyé par la Poste ou remis en mains propres au ou à la chef-fe d’établissement.

Comment contester des élections frauduleuses ?

S’il y a contes­ta­tion sur le dérou­le­ment des élec­tions ou du dépouille­ment, il faut faire un cour­rier à la rec­trice ou au rec­teur de l’académie dans un délai de 5 jours ouvrables. Passés 8 jours, la contes­ta­tion est consi­dé­rée comme reje­tée. A savoir : des membres du Tribunal Administratif ou de la Cour admi­nis­tra­tive d’appel peuvent par­ti­ci­per au scru­tin et au dépouillement.

Après le dépouillement : comment calculer si la répartition des sièges est la bonne ?

L’article R421-26 du Code de l’éducation nous dit que l’élection des repré­sen­tant-e‑s du per­son­nel se fait “à la repré­sen­ta­tion pro­por­tion­nelle au plus fort reste”. De quoi s’agit-il ? Il s’agit d’un scru­tin à un tour, dans lequel la répar­ti­tion des sièges au moment du dépouille­ment se fait en deux temps.

  1. L’attribution de chaque siège cor­res­pond à l’obtention par chaque liste du “quo­tient élec­to­ral”. Le quo­tient élec­to­ral est égal au nombre de suf­frages expri­més divi­sé par le nombre de sièges, en l’occurrence 7.

  1. Cette répar­ti­tion laisse des restes, c’est-à-dire des sièges à pour­voir. Ceux-ci sont attri­bués à chaque liste en fonc­tion des suf­frages inem­ployés à la pre­mière répartition.

LGT ou col­lège de
plus de 600 élèves
Lycée pro Collège de moins
de 600 élèves
Membres de droit,

repré­sen­tant-e‑s

des col­lec­ti­vi­tés et

per­son­nels qualifiés

- 5 membres de droit : chef-fe d’établissement

et adjoint‑e de son choix, direc­teur­trice de la SEGPA ou chef-fe de travaux,

ges­tion­naire, CPE le-la plus ancien-ne

- 2 repré­sen­tant-e‑s de la com­mune et/​ou de l’intercommunalité

- 2 repré­sen­tant-e‑s de la col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale de rat­ta­che­ment (dépar­te­ment pour les col­lèges, région pour les lycées)

- 1 per­son­na­li­té qua­li­fiée dési­gnée sur pro­po­si­tion du-de la chef-fe d’établissement

(ou 2 si le nombre de membres de droit est

infé­rieur à 5)

- 4 membres de droit : chef-fe d’établissement

et adjoint‑e de son choix, chef-fe de tra­vaux, ges­tion­naire (+ CPE le-la plus ancien-ne à titre consultatif)

- 2 repré­sen­tant-e‑s de la com­mune et/​ou de l’intercommunalité

- 2 repré­sen­tant-e‑s de la région

- 2 per­son­na­li­tés qua­li­fiées du monde économique

dési­gnées sur pro­po­si­tion du-de la chef-fe d’établissement

- 4 membres de droit : chef-fe d’établissement et adjoint‑e de son choix, ges­tion­naire, CPE le-la plus ancien-ne

- 1 représentant‑e de la com­mune siège (+ 1 représentant‑e de l’intercommunalité à titre consultatif)

- 2 repré­sen­tant-e‑s du département

- 1 per­son­na­li­té qua­li­fiée dési­gnée sur pro­po­si­tion du chef d’établissement (ou 2 si le nombre de membres de droit est infé­rieur à 4)

Représentant-e‑s

des per­son­nels

- 7 élu-e‑s du pre­mier col­lège (per­son­nels titu­laires ou non titu­laires exerçant des fonc­tions d’enseignement, de direc­tion, d’éducation, de sur­veillance, d’assistance éducative ou pédagogique et de documentation)

- 3 élu-e‑s du second col­lège (per­son­nels titu­laires ou non titu­laires d’administration, de santé, sociaux, tech­niques, ouvriers, de ser­vice et de laboratoire

- 6 élu-e‑s du pre­mier col­lège (per­son­nels titu­laires ou non titu­laires exerçant des fonc­tions d’enseignement, de direc­tion, d’éducation, de sur­veillance, d’assistance éducative ou pédagogique et de documentation)

- 2 élu-es du second col­lège (per­son­nels titu­laires ou non titu­laires d’administration, de santé, sociaux, tech­niques, ouvriers, de ser­vice et de laboratoire

Représentant-e‑s

des usa­gers

- en col­lège : 7 repré­sen­tant-e‑s des parents d’élèves, 3 repré­sen­tant-e‑s des élèves

- en LGT : 5 repré­sen­tant-e‑s des parents, 4 repré­sen­tant-e‑s des élèves (dont 1 post­bac si cela existe) et lycéen-ne élu‑e en CVL

5 repré­sen­tant-e‑s des parents, 4 représentant-

e‑s des élèves (dont 1 post­bac si cela existe) et 1 élu‑e lycéen-ne élu‑e en CVL

6 repré­sen­tant-e‑s des parents d’élèves, 2 repré­sen­tant-e‑s des élèves

4 - Quelle liste au CA ?

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Une liste au CA se défi­nit à par­tir de la pro­fes­sion de foi par­ta­gée par les membres de la liste. La pro­fes­sion de foi se fait sur la base d’une dis­cus­sion entre mili­tant-e‑s. Elle sera dis­cu­tée et amen­dée par l’ensemble de la liste. Il y a en géné­ral une recherche de consen­sus sur un petit éta­blis­se­ment où il est dif­fi­cile de faire une liste. Elle sera beau­coup moins consen­suelle sur un gros éta­blis­se­ment avec des listes syn­di­cales beau­coup plus affir­mées, avec des enjeux plus poli­tiques dans les pro­fes­sions de foi. La rédac­tion de la pro­fes­sion de foi doit être un moment impor­tant de consen­sus ou de désac­cord mais elle doit être au final com­plè­te­ment par­ta­gée par tou-te‑s les repré­sen­tant-e‑s de la liste. C’est gage d’un tra­vail cohé­rent et constructif.

D’autre part, la liste du pre­mier col­lège peut com­por­ter, outre des ensei­gnant-e‑s, des AED, docu­men­ta­liste, AP, AVS, CPE si celui-ci ou celle-ci n’est pas membre de droit du CA. La liste du second col­lège, de même, ne se limite pas aux ATTEE, mais regroupe aus­si l’AS, l’infirmer‑e, les agent-e‑s admi­nis­tra­tifs-ves. Il est très inté­res­sant, en par­ti­cu­lier de notre point de vue de syn­di­cat inter­ca­té­go­riel, de consti­tuer une liste qui repré­sente vrai­ment les dif­fé­rentes caté­go­ries de personnel.

Techniquement, il faut consti­tuer sa liste 20 jours avant la date des élec­tions, en pré­sen­tant deux fois plus de noms qu’il y a de titu­laires au CA. Par exemple, pour le second col­lège, il fau­dra pré­sen­ter 6 noms dans les col­lèges de plus de 600 élèves : pour plus de détails, se repor­ter au tableau “La com­po­si­tion du CA”. Les noms doivent être ins­crits les uns à la suite des autres, sans men­tion de la qua­li­té de titu­laire ou de suppléant‑e.

5 - Fonctionnement du CA : ce que l’on peut exiger

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Le CA n’est pas une ins­tance démo­cra­tique dans laquelle on peut faire avan­cer nos reven­di­ca­tions. En revanche, c’est un jalon du rap­port de force avec la direc­tion et, à tra­vers elle, avec l’administration. Concrètement : se battre pied à pied pour faire res­pec­ter des règles de fonc­tion­ne­ment, énon­cer publi­que­ment quelques véri­tés salu­taires à tra­vers des motions, cela per­met d’instaurer un cli­mat favo­rable à la défense des per­son­nels. Par ailleurs, cela per­met de faire du lien avec les parents d’élèves, en se réunis­sant avec eux et elles avant le CA pour dis­cu­ter des motions, par exemple. Montrer à la direc­tion que l’on ne (se) laisse pas faire, voi­là l’un des enjeux de la pré­sence syn­di­cale en CA ! Et pour cela, voi­ci en quelques points ce que l’on peut exi­ger, ain­si que les articles à oppo­ser à la direc­tion en cas de conflit ou de réticence.

  1. Le ou la chef-fe d’établissement doit envoyer les convo­ca­tions, le pro­jet d’ordre du jour et les docu­ments pré­pa­ra­toires au moins huit jours à l’avance.

Article R421-25 (modi­fié par le décret du 19 août 2019) : “Le chef d’établissement fixe les dates et heures des séances. Il envoie les convo­ca­tions, accom­pa­gnées du pro­jet d’ordre du jour et des docu­ments pré­pa­ra­toires, au moins huit jours à l’avance, ce délai pou­vant être réduit à un jour en cas d’urgence.

  1. Le CA, pour prendre une déci­sion, doit réunir le quo­rum. Le quo­rum cor­res­pond à la moi­tié des membres du CA. Faute de quo­rum, un nou­veau CA est convo­qué dans un délai com­pris entre 5 et 8 jours. Ce nou­veau CA peut prendre n’importe quelle déci­sion rele­vant de ses com­pé­tences, quel que soit le nombre de membres pré­sent-e‑s ! Organiser avec les parents d’élèves un refus de sié­ger ou une démis­sion de la liste peut donc être une arme sym­bo­lique inté­res­sante en cas de conflit, mais il ne change rien aux déci­sions prises dans le cadre pré­ten­du­ment démo­cra­tique des EPLE !

Article R421-25 (modi­fié par le décret du 19 août 2019) : “Le conseil d’administration ne peut sié­ger vala­ble­ment que si le nombre des membres pré­sents, en début de séance, est égal à la majo­ri­té des membres en exer­cice com­po­sant le conseil. Si ce quo­rum n’est pas atteint, le conseil d’administration est convo­qué en vue d’une nou­velle réunion, qui doit se tenir dans un délai mini­mum de cinq jours et maxi­mum de huit jours ; il déli­bère alors vala­ble­ment, quel que soit le nombre des membres pré­sents. En cas d’urgence, ce délai peut être réduit à trois jours.”

  1. Le CA ne vote pas l’ordre du jour en début de séance. Néanmoins, les repré­sen­tant-e‑s du per­son­nel peuvent deman­der l’inscription à l’ordre du jour de n’importe quel point rele­vant des com­pé­tences du CA.

Article R421-25 : “Le chef d’é­ta­blis­se­ment fixe l’ordre du jour, les dates et heures des séances du conseil d’ad­mi­nis­tra­tion en tenant compte, au titre des ques­tions diverses, des demandes d’ins­crip­tion que lui ont adres­sées les membres du conseil. Il envoie les convo­ca­tions, accom­pa­gnées de l’ordre du jour et des docu­ments pré­pa­ra­toires, au moins huit jours à l’a­vance, ce délai pou­vant être réduit à un jour en cas d’urgence.”

  1. Les per­son­nels, par le biais des repré­sen­tant-e‑s au CA peuvent pro­po­ser des motions en séance et les sou­mettre au vote, quoiqu’en disent cer­tain-es chef-fe‑s. C’est le CA qui décide de les sou­mettre au vote ou non, puis de les adop­ter ou non. Il faut oppo­ser l’article R421-23 aux chef-fe‑s réfractaires.

Article R421-23 : “Le conseil d’administration peut, à son ini­tia­tive, adop­ter tous voeux sur les ques­tions inté­res­sant la vie de l’établissement”.

  1. Les per­son­nels, par le biais des repré­sen­tant-e‑s au CA peuvent deman­der la convo­ca­tion d’un CA extra­or­di­naire en sou­met­tant une demande par écrit signée de plus de la moi­tié des membres du CA. De même, le ou la chef-fe ne peut le refuser.

Article R421-25 : “Le conseil d’administration se réunit en séance ordi­naire à l’initiative du chef d’établissement au moins trois fois par an. Il est, en outre, réuni en séance extra­or­di­naire à la demande de l’autorité aca­dé­mique, de la col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale de rat­ta­che­ment, du chef d’établissement ou de la moi­tié au moins de ses membres sur un ordre du jour déterminé.”

  1. La com­mis­sion per­ma­nente est obli­ga­toi­re­ment convo­quée pour les ques­tions rela­tives à l’autonomie des éta­blis­se­ments : en par­ti­cu­lier la répar­ti­tion des moyens par dis­ci­pline et le pro­jet d’établissement.

Article R421-41 : “La com­mis­sion per­ma­nente ins­truit les ques­tions sou­mises à l’examen du conseil d’administration. Elle est sai­sie obli­ga­toi­re­ment des ques­tions qui relèvent des domaines défi­nis à l’article R. 421 – 2.

Un extrait de l’article R. 421 – 2 : “Les col­lèges, les lycées, les écoles régio­nales du pre­mier degré et les éta­blis­se­ments régio­naux d’enseignement adap­té dis­posent, en matière péda­go­gique et édu­ca­tive, d’une auto­no­mie qui porte sur :

  1. L’organisation de l’établissement en classes et en groupes d’élèves ain­si que les moda­li­tés de répar­ti­tion des élèves.
  2. L’emploi des dota­tions en heures d’enseignement et, dans les lycées, d’accompagnement per­son­na­li­sé mises à la dis­po­si­tion de l’établissement dans le res­pect des obli gations résul­tant des horaires réglementaires.
  3. L’organisation du temps sco­laire et les moda­li­tés de la vie scolaire.”

  1. Pour les ques­tions rela­tives à l’autonomie des éta­blis­se­ments (répar­ti­tion de moyens, pro­jet d’établissement), on peut deman­der l’organisation de plé­nières, sur la base de la fin du para­graphe ci-contre.

Article R421-42 : “(la com­mis­sion per­ma­nente) veille à ce qu’il soit pro­cé­dé à toutes consul­ta­tions utiles, et notam­ment à celles des équipes péda­go­giques inté­res­sées ain­si que du conseil pédagogique.”

  1. La direc­tion doit en par­ti­cu­lier sou­mettre en CA un pro­jet d’emploi de la DHG, c’est-à-dire de répar­ti­tion des moyens par dis­ci­pline, après convo­ca­tion de la com­mis­sion per­ma­nente. En cas de rejet de la pro­po­si­tion de TRM, un nou­veau CA doit être convo­qué dans les 10 jours. Et c’est là que la démo­cra­tie for­melle des ins­tances de l’EPLE atteint ses limites : quoique décide ce second CA, c’est bien le-la chef-fe qui arrête le TRM défi­ni­tif ! Les per­son­nels peuvent éga­le­ment pré­sen­ter leur pro­po­si­tion de TRM.

Article R421‑9 : “En qua­li­té d’organe exé­cu­tif de l’établissement, le chef d’établissement (…) sou­met au conseil d’administration les mesures à prendre dans les domaines défi­nis à l’article R. 421 – 2 après sai­sine pour ins­truc­tion de la com­mis­sion per­ma­nente en appli­ca­tion de l’article R.421 – 41 et exé­cute les déci­sions adop­tées par le conseil. Dans l’hypothèse où la pro­po­si­tion rela­tive à l’emploi des dota­tions en heures est reje­tée par le conseil d’administration, la com­mis­sion per­ma­nente pro­cède à une nou­velle ins­truc­tion avant qu’une nou­velle pro­po­si­tion soit sou­mise au vote du conseil d’administration. Le second vote du conseil doit inter­ve­nir dans un délai de dix jours sui­vant son pre­mier vote. En cas de rejet de cette seconde pro­po­si­tion, le chef d’établissement en qua­li­té de repré­sen­tant de l’État arrête l’emploi des dota­tions en heures.”

6 - Les autres instances de l’EPLE

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6.1 - La commission permanente (articles 421 – 37 à 41)

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La com­mis­sion per­ma­nente ins­truit les ques­tions sou­mises à l’examen du conseil d’administration. Elle est obli­ga­toi­re­ment sai­sie sur les ques­tions rele­vant de l’autonomie des éta­blis­se­ments. Elle com­prend le ou la chef-fe d’établissement et un‑e adjoint‑e, le-la ges­tion­naire, un‑e représentant‑e de la col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale de rat­ta­che­ment, quatre représentant‑e‑s élu‑e‑s des per­son­nels (3 du pre­mier col­lège, 1 du second col­lège), des représentant‑e‑s des usa­ger-ère‑s (3 représentant‑e‑s des parents d’élèves, 1 représentant‑e des élèves dans les col­lèges, 2 dans les lycées). La com­mis­sion per­ma­nente pré­pare les CA, elle per­met aux per­son­nels d’avoir des infor­ma­tions sur les axes de tra­vail, les orien­ta­tions qui seront pri­vi­lé­giées par l’administration lors du CA. Il est impor­tant de prendre tous les docu­ments et de poser des ques­tions sur la com­pré­hen­sion et la jus­ti­fi­ca­tion des choix de l’administration. C’est avec l’analyse de ces docu­ments que la liste élue pour­ra en connais­sance de cause et avec tous les per­son­nels pro­po­ser lors du CA des com­plé­ments, des alter­na­tives, des contre-pro­po­si­tions par rap­port à ce qui est pré­vu par l’administration.

Attention : à comp­ter de la ren­trée 2021, deux modi­fi­ca­tions impor­tantes ont été appor­tées au fonc­tion­ne­ment et aux attri­bu­tions de la com­mis­sion per­ma­nente (article R421-22). En effet, le pre­mier CA de l’année peut décider :

  1. de créer ou non une com­mis­sion permanente.
  2. de délé­guer à la com­mis­sion per­ma­nente cer­taines com­pé­tences rele­vant nor­ma­le­ment du CE, au sein d’une liste détaillée aux ali­néas 6°, 7°, 8°, 9°, 10° et 12° de l’ar­ticle R. 421 – 20. Par exemple, pour­raient être délé­guées dans ce cadre les voyages sco­laires, la plu­part des mar­chés, contrats et conven­tions pas­sées par l’établissement, le fonc­tion­ne­ment de l’AS…

Pour SUD édu­ca­tion, il faut dans tous les cas fer­me­ment s’opposer à toute délé­ga­tion d’attributions du CA à la com­mis­sion per­ma­nente. Le fait de se pro­non­cer sur la créa­tion ou non d’une com­mis­sion per­ma­nente peut se dis­cu­ter, en fonc­tion du posi­tion­ne­ment de la hié­rar­chie : dans cer­tains cas, la mise en place d’une com­mis­sion per­ma­nente peut four­nir une garan­tie sur le res­pect des règles de fonc­tion­ne­ment par le·la chef·fe d’établissement, dans d’autres elle fera office de che­val de Troie pour per­mettre aux chef·fes d’établissement de for­cer des déci­sions, notam­ment par la délé­ga­tion de com­pé­tences men­tion­née plus haut.

6.2 - Le conseil de discipline (articles R511-20 à 45) :

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Il est com­po­sé du ou de la chef-fe d’établissement, de l’adjoint‑e de son choix, du ou de la ges­tion­naire de l’établissement, de repré­sen­tant-e‑s élu-e‑s des per­son­nels (4 du pre­mier col­lège, 1 du second col­lège), de repré­sen­tant-e‑s élu-e‑s des parents d’élèves et des élèves (3 parents et 2 élèves en col­lège, 2 – de la parent-es et 3 élèves en lycée) (dans le pdf c’est bon sauf ici), et du ou de la CPE. Le conseil de dis­ci­pline de l’établissement est com­pé­tent pour pro­non­cer à l’encontre des élèves les sanc­tions sui­vantes : aver­tis­se­ment, blâme, mesure de res­pon­sa­bi­li­sa­tion, exclu­sion tem­po­raire de la classe, exclu­sion tem­po­raire ou défi­ni­tive de l’établissement ou de ses ser­vices annexes. Le conseil de dis­ci­pline déli­bère à bul­le­tins secrets à la majo­ri­té des suf­frages expri­més. Le conseil de dis­ci­pline est cer­tai­ne­ment la com­mis­sion la plus dis­cu­tée au sein des éta­blis­se­ments, il paraît très impor­tant que les élu-e‑s soient vigi­lant-e‑s quant au res­pect des pro­cé­dures et des recours expri­més par l’administration. Les échanges des membres du conseil sont et doivent res­ter confi­den­tiels et ne peut être dif­fu­sés et répé­tés. Pour plus de détails sur les pro­cé­dures dis­ci­pli­naires, il faut consul­ter, dans le Code de l’éducation, les articles R511-20 à 45.

A la com­mis­sion per­ma­nente comme au conseil de dis­ci­pline, les repré­sen­tant-e‑s des per­son­nels et des usa­ger-ère‑s sont élu-e‑s au sein de chaque col­lège à la pro­por­tion­nelle au plus fort reste. Le ou la représentant‑e du second col­lège est élu‑e au scru­tin uni­no­mi­nal à un tour.

6.3 - La commission d’hygiène et de sécurité

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Présidée par le ou la chef d’établissement, elle est com­po­sée de repré­sen­tant-e‑s des per­son­nels de l’établissement (dési­gné-e‑s par le CA mais pas for­cé­ment élu-e‑s), des élèves, des parents d’élèves, de l’équipe de direc­tion et d’un‑e représentant‑e de la col­lec­ti­vi­té de rat­ta­che­ment. Elle est char­gée de faire toutes pro­po­si­tions utiles au conseil d’administration en vue de pro­mou­voir la for­ma­tion à la sécu­ri­té et de contri­buer à l’amélioration des condi­tions d’hygiène et de sécu­ri­té dans l’établissement. Elle est obli­ga­toire uni­que­ment dans les lycées tech­niques et pro­fes­sion­nels ain­si que dans les col­lèges accueillant une SEGPA.

6.4 - Le conseil pédagogique

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Le conseil péda­go­gique « a pour mis­sion de favo­ri­ser la concer­ta­tion entre les pro­fes­seurs, notam­ment pour coor­don­ner les ensei­gne­ments, la nota­tion et l’évaluation des acti­vi­tés sco­laires. Il pré­pare la par­tie péda­go­gique du pro­jet d’établissement ».

Il est consul­té notam­ment sur : la coor­di­na­tion des ensei­gne­ments ; les dis­po­si­tifs d’aide et de sou­tien aux élèves ; l’accompagnement per­son­na­li­sé ; la coor­di­na­tion rela­tive à la nota­tion et à l’évaluation des acti­vi­tés sco­laires ; les moda­li­tés géné­rales d’accompagnement des chan­ge­ments d’orientation ; la par­tie péda­go­gique du pro­jet d’établissement ; les expé­ri­men­ta­tions pédagogiques.

Le conseil péda­go­gique se com­pose au moins d’un‑e professeur‑e principal‑e pour chaque niveau, d’un‑e enseignant‑e par dis­ci­pline, d’un‑e CPE, et en lycée pro­fes­sion­nel du ou de la DDFPT (direc­teur délé­gué aux for­ma­tions pro­fes­sion­nelles et tech­no­lo­giques). Le CA peut ajou­ter à cette com­po­si­tion autant d’enseignant‑e‑s que vou­lu. Il est donc pos­sible de faire nom­mer tout le per­son­nel ensei­gnant au conseil pédagogique.

Attention, les per­son­nels de direc­tion se servent fré­quem­ment du conseil péda­go­gique pour se déchar­ger de leurs res­pon­sa­bi­li­tés et de leur charge de tra­vail sur les per­son­nels. Le conseil péda­go­gique n’a en aucun cas la pos­si­bi­li­té d’imposer quoi que ce soit : les déci­sions doivent être prises par le conseil d’administration.

6.5 - Ouvrir le conseil pédagogique à toutes et tous

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L’article 5 du décret du 22 octobre 2014 modi­fie le Code de l’éducation et oblige les équipes à dési­gner dans les 15 jours une liste de noms pour le conseil pédagogique !

Pour mémoire : « Le chef d’établissement désigne les membres du conseil péda­go­gique ain­si que leurs sup­pléants éven­tuels. Les équipes péda­go­giques men­tion­nées à l’article R.421 – 49 ont quinze jours après la ren­trée sco­laire pour pro­po­ser, par­mi les per­son­nels volon­taires, les ensei­gnants sus­cep­tibles d’être dési­gnés à ce titre. A défaut de pro­po­si­tion dans ce délai, le chef d’établissement choi­sit les membres du conseil péda­go­gique par­mi les ensei­gnants de l‘établissement. Le chef d’établissement informe de cette dési­gna­tion le conseil d’administration lors de la réunion qui suit. Il porte la com­po­si­tion du conseil péda­go­gique à la connais­sance de la com­mu­nau­té édu­ca­tive par voie d’affichage. Lors de sa pre­mière réunion, le conseil péda­go­gique éta­blit son règle­ment intérieur. »

La com­po­si­tion mini­male du conseil péda­go­gique et ses mis­sions sont les sui­vantes (Article L421‑5 du Code de l’éducation) : « Ce conseil, pré­si­dé par le chef d’établissement, réunit au moins un pro­fes­seur prin­ci­pal de chaque niveau d’enseignement, au moins un pro­fes­seur par champ dis­ci­pli­naire, un conseiller prin­ci­pal d’éducation et, le cas échéant, le chef des tra­vaux. Il a pour mis­sion de favo­ri­ser la concer­ta­tion entre les pro­fes­seurs, notam­ment pour coor­don­ner les ensei­gne­ments, la nota­tion et l’évaluation des acti­vi­tés sco­laires. Il pré­pare la par­tie péda­go­gique du pro­jet d’établissement. »

Possibilité n°1 : le boycott

Les équipes ont tou­jours la pos­si­bi­li­té de ne pas pro­po­ser de liste. Cette pos­si­bi­li­té est évo­quée dans l’article 5 du décret du 22 octobre 2014 ! Cela dit, le chef d’établissement peut alors dési­gner lui-même sa petite clique à sa solde. C’est quitte ou double : si le rap­port de force est suf­fi­sant dans l’établissement et que tous les col­lègues ou presque jouent le jeu, cela enlève sa légi­ti­mi­té à cette instance.

Quoiqu’il en soit, seul le conseil d’administration est déci­sion­naire sur ce qui relève de l’autonomie des éta­blis­se­ments, pas le conseil pédagogique.

Possibilité n°2 : l’ouverture à tou-te‑s

L’autre pos­si­bi­li­té consiste à impo­ser à la direc­tion un conseil péda­go­gique ouvert à l’ensemble des per­son­nels. Cela per­met de neu­tra­li­ser le conseil péda­go­gique, voire d’imposer un fonc­tion­ne­ment démo­cra­tique et utile pour le rap­port de force avec la direction.

Plusieurs dis­po­si­tions régle­men­taires per­mettent de le faire 

« Lors de sa pre­mière réunion, le conseil péda­go­gique éta­blit son règle­ment inté­rieur » dit le décret du 22 octobre 2014. Cela peut être l’occasion d’imposer un fonc­tion­ne­ment démo­cra­tique favo­rable aux inté­rêts des per­son­nels. Mais cela ne règle pas la ques­tion de la com­po­si­tion du conseil pédagogique.

Dans le cas où la direc­tion dres­se­rait sa liste, le CA peut tou­jours impo­ser, par vote, d’autres noms. L’article R 421 – 41‑1 du Code de l’éducation dit expli­ci­te­ment que « le nombre de pro­fes­seurs s’ajoutant à ceux pré­vus par cette dis­po­si­tion est arrê­té par le conseil d’administration ». Il suf­fit de faire voter en CA une liste s’ajoutant à celle de la direc­tion com­por­tant les noms… de tous les autres per­son­nels de l’établissement.

Quelle que soit la stra­té­gie rete­nue par les équipes, l’enjeu est de s’opposer à la consti­tu­tion de hié­rar­chies inter­mé­diaires, qui minent les rela­tions entre col­lègues et nuisent aux condi­tions de tra­vail de toutes et tous.

7 - Les motions

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Les motions peuvent être libre­ment pré­sen­tées en Conseil d’Administration, sur la base de l’article R‑421 – 23 : “Le conseil d’administration peut, à son ini­tia­tive, adop­ter tous voeux sur les ques­tions inté­res­sant la vie de l’établissement”. Sur cette base, inter­pré­tée de manière res­tric­tive par cer­tain-e‑s chef-fe‑s d’établissements, on peut faire voter des posi­tions sur des sujets assez divers : moyens, bud­get, mais aus­si élèves sans-papiers, roms, etc…