Les droits à congés pour maladie (non-imputable au service) (CMO – CLM ‑CLD)

Guide Premier degré / Second degré / Supérieur

Sommaire

  1. Le congé maladie ordinaire (CMO)
  2. Le congé longue maladie (CLM)
  3. Le congé longue durée (CLD)
  4. Autres situations
    1. Le temps partiel thérapeutique
    2. L’aménagement du poste de travail
    3. Le reclassement
    4. La disponibilité d’office
    5. La mise en retraite anticipée pour invalidité
    6. Le report des congés annuels

1 - Le congé maladie ordinaire (CMO)

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Le CLM est défi­ni aux articles L.822 – 1 à L.822 – 5 du code géné­ral de la fonc­tion publique

Tout.e fonc­tion­naire en acti­vi­té a droit à des congés de mala­die pou­vant atteindre jusqu’à 12 mois consé­cu­tifs. Il ou elle a droit à 3 mois à plein trai­te­ment et 9 mois à demi traitement.

Un cer­ti­fi­cat médi­cal doit être trans­mis à l’administration (voie hié­rar­chique) dans un délai de 48 heures.

Note : les congés de mala­die ordi­naires sont consi­dé­rés comme période d’activité, et comp­tés comme ser­vices effec­tifs pour le cal­cul de l’ancienneté.

Et pour les fonc­tion­naires stagiaires ?

En tant que sta­giaire, on a droit aux mêmes congés que les titu­laires mais cela peut avoir des effets sur la durée du stage : le congé mala­die n’est pris en compte comme temps de stage que pour un dixième de la durée pré­vue pour le stage (voir plus loin, le CLD).

Comment mes droits à plein trai­te­ment et demi-trai­te­ment sont-ils calculés ?

Le cal­cul des droits à plein trai­te­ment (3 mois) prend en compte la durée des congés de mala­die ordi­naire obte­nus au cours des 12 mois pré­cé­dant le nou­vel arrêt mala­die. Les indem­ni­tés de rési­dence et sup­plé­ment fami­lial de trai­te­ment sont ver­sés intégralement.

Note : la plu­part des mutuelles com­plètent le demi-trai­te­ment par des allo­ca­tions ou indem­ni­tés jour­na­lières qui per­mettent de conser­ver entre 70 et 75 % de son trai­te­ment net. Ces allo­ca­tions ne sont pas imposables.

Et pour les non-titulaires ?

Pour les non-titu­laires, c’est le régime géné­ral de la sécu­ri­té sociale qui s’applique (article 2 du décret n°86 – 83) donc il y a 3 jours de carence au début du congé mala­die (pas s’il est pro­lon­gé) et ver­se­ment d’indemnités jour­na­lières par la sécu, correspondant

à 50 % du salaire. Voir l’article 12 du même décret. Les non-titu­laires (de sta­tut « contrac­tuel » et non « vaca­taire ») ont droit à 12 mois consé­cu­tifs de congé mala­die ou

« au cours d’une période com­pre­nant trois cents jours de ser­vices effec­tifs si son uti­li­sa­tion est dis­con­ti­nue » mais la rému­né­ra­tion n’est pas la même :

# Après quatre mois de services :

un mois à plein trai­te­ment ; un mois à demi-traitement.

# Après deux ans de services :

deux mois à plein trai­te­ment ; deux mois à demi-traitement.

# Après trois ans de services :

trois mois à plein trai­te­ment ; trois mois à demi-traitement.

Et au-delà ?

Si l’on a moins de 4 mois d’ancienneté, on est pla­cé en congé sans trai­te­ment pour une durée maxi­male d’un an. On per­çoit les indem­ni­tés jour­na­lières (IJ) de sa CPAM durant cette période. Les IJ sont ver­sées après un délai de carence de 3 jours. Si l’incapacité est per­ma­nente, on est licencié.

Note : l’agent contrac­tuel demeure en poste jusqu’à expi­ra­tion de son contrat.

Respect du secret médical

Textes applicables : directive 95/46/CE du 24 octobre 1995, article 226-13 du Code pénal, article 26 de la loi n°83-634.

L’administration ne doit pas connaître notre patho­lo­gie ! Selon la cir­cu­laire FP 4/​2049 du 24 juillet 2003, il faut conser­ver le volet n°1 du cer­ti­fi­cat médi­cal d’arrêt de tra­vail et n’envoyer à l’administration que les volets 2 & 3 qui « ne com­portent pas de men­tions médi­cales à carac­tère per­son­nel ». Les agents non-titu­laires envoient le volet 1 à leur centre de sécu­ri­té sociale.

Au bout de 6 mois consé­cu­tifs de CMO

Le comi­té médi­cal dépar­te­men­tal (voir plus loin) est sai­si (par l’administration) pour avis sur toute demande de pro­lon­ga­tion de ce congé dans la limite des 6 mois res­tant à cou­rir. C’est géné­ra­le­ment une for­ma­li­té mais l’administration peut être ten­tée, en lieu et place, de pro­po­ser une reprise thé­ra­peu­tique à temps par­tiel, comme l’y invite la cir­cu­laire DGAFP du 1er juin 2007.

Au bout de 12 mois consé­cu­tifs de CMO

L’administration ne peut prendre de déci­sion au sujet d’une reprise de fonc­tions qu’après avis favo­rable du comi­té médi­cal dépar­te­men­tal. Dans l’attente de cet avis, elle est tenue de main­te­nir le demi-trai­te­ment même après expi­ra­tion des droits sta­tu­taires (décret n°2011 – 1245).

Suis-je sou­mis aux horaires de sortie ?

Non, l’article R323-11 – 1 du Code de la sécu­ri­té sociale (« l’assuré doit res­ter pré­sent à son domi­cile de 9 h à 11 h et de 14 h à 16 h, sauf en cas de soins ou d’examens médi­caux ») ne s’applique pas dans la fonc­tion publique.

Comment le contrôle est-il effectué ?

Le contrôle médi­cal est géné­ra­le­ment orga­ni­sé sous la forme d’une convo­ca­tion à une consul­ta­tion. S’y sous­traire peut entraî­ner la sus­pen­sion du trai­te­ment. La convo­ca­tion doit com­por­ter l’identification du ser­vice qui la délivre, les coor­don­nées du méde­cin char­gé de la consul­ta­tion, les don­nées pré­cises du ren­dez-vous ou la date limite jusqu’à laquelle un ren­dez-vous doit être pris avec un des méde­cins agréés dont la liste est alors jointe, avec leurs numé­ros de télé­phone. Si on est hors d’état de se dépla­cer, il faut deman­der à l’administration de nous réser­ver une ambu­lance. L’administration peut orga­ni­ser une visite du méde­cin à domi­cile (sans pré­ve­nir) mais, atten­tion, le secret médi­cal devant être res­pec­té, c’est le secré­ta­riat du comi­té médi­cal qui se charge de contac­ter le méde­cin spé­cia­liste agréé. Le comi­té médi­cal n’étant pas sai­si dans le cas d’un congé mala­die ordi­naire infé­rieur à 6 mois, toute sanc­tion prise sur la base d’une non pré­sen­ta­tion auprès d’un spé­cia­liste agréé pour­rait être inva­li­dée par le tri­bu­nal admi­nis­tra­tif car révé­la­trice d’une vio­la­tion du secret médical.

2 - Le congé longue maladie (CLM)

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Le CLM est défi­ni aux articles L.822 – 6 à L.822 – 11 du code géné­ral de la fonc­tion publique

Il est d’une durée maxi­male de trois ans. Certaines condi­tions sont à rem­plir : la mala­die doit rendre néces­saire un trai­te­ment et des soins pro­lon­gés et pré­sen­ter « un carac­tère inva­li­dant et de gra­vi­té confirmée ».

Un arrê­té du 14 mars 1986 éta­blit une liste des mala­dies don­nant droit à l’octroi de CLM. On en compte une dou­zaine : hémo­pa­thies graves, insuf­fi­sance res­pi­ra­toire chro­nique grave, hyper­ten­sion arté­rielle avec reten­tis­se­ment vis­cé­ral sévère, lèpre muti­lante ou para­ly­tique, mala­dies car­diaques et vas­cu­laires, mala­dies du sys­tème ner­veux, affec­tions évo­lu­tives de l’appareil ocu­laire avec menace de céci­té, néphro­pa­thies avec insuf­fi­sance rénale rele­vant de l’hémodialyse ou de la trans­plan­ta­tion, rhu­ma­tismes chro­niques inva­li­dants, inflam­ma­toires ou dégé­né­ra­tifs, mala­dies inva­li­dantes de l’appareil diges­tif, col­la­gé­noses dif­fuses, poly­myo­sites, endo­cri­no­pa­thies inva­li­dantes. D’autres affec­tions peuvent don­ner droit à un CLM : tuber­cu­lose, mala­dies men­tales, affec­tions can­cé­reuses, poly­omyé­lite anté­rieure aiguë.

En dehors de cette liste (ex. : endo­mé­triose), il vous appar­tien­dra de démon­trer que votre mala­die cor­res­pond aux cri­tères fixés par la loi (trai­te­ment et soins pro­lon­gés, carac­tère inva­li­dant et de gra­vi­té confir­mée) car l’arrêté pré­cise que le CLM peut être accor­dé, dans un tel cas, « à titre exceptionnel ».

Comment l’obtenir ?

On s’adresse à son admi­nis­tra­tion en envoyant un cer­ti­fi­cat de son méde­cin trai­tant (dans le res­pect du secret médi­cal : « Je cer­ti­fie que l’état de san­té de X néces­site l’octroi d’un CLM »). Le méde­cin adresse direc­te­ment au comi­té médi­cal ses obser­va­tions et les pièces jus­ti­fi­ca­tives néces­saires (conclu­sions d’examens médi­caux). On est ensuite convo­qué devant un expert (mais on peut y échap­per – voir plus bas).L’administration peut aus­si pro­po­ser une mise en congé d’office si elle estime, au vu d’une attes­ta­tion médi­cale ou d’un rap­port hié­rar­chique, que votre état de san­té le jus­ti­fie. Dans ce cas, le comi­té médi­cal est obli­ga­toi­re­ment consul­té. Un rap­port d’un méde­cin spé­cia­liste doit figu­rer au dos­sier sou­mis au comi­té. Si on refuse l’examen médi­cal, cela peut consti­tuer une faute dis­ci­pli­naire. Un rap­port écrit du méde­cin de pré­ven­tion de l’administration doit éga­le­ment figu­rer au dos­sier sou­mis au comité.

Possibilité de ne pas pas­ser devant un expert dési­gné par le comi­té médical

Il est pos­sible de se pré­va­loir de l’article 1 du décret n°86 – 442 : « Lorsque l’intervention d’un méde­cin agréé est requise en ver­tu des dis­po­si­tions du pré­sent décret, l’autorité admi­nis­tra­tive peut se dis­pen­ser d’y avoir recours si l’intéressé pro­duit sur la même ques­tion un cer­ti­fi­cat médi­cal éma­nant d’un méde­cin qui appar­tient au per­son­nel ensei­gnant et hos­pi­ta­lier d’un centre hos­pi­ta­lier régio­nal fai­sant par­tie d’un centre hos­pi­ta­lier et uni­ver­si­taire ou d’un méde­cin ayant dans un éta­blis­se­ment hos­pi­ta­lier public la qua­li­té de pra­ti­cien hos­pi­ta­lier ». Noter le « peut » : l’administration peut refuser !

Qu’est-ce que le comi­té médical ?

Il est régi par le décret n°86 – 442.

Il est pla­cé sous l’égide du pré­fet, géné­ra­le­ment à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale et de la Protection des Populations (DDCSPP). Il doit com­prendre deux méde­cins géné­ra­listes plus un spé­cia­liste de l’affection pour laquelle est deman­dée le CLM (ou le CLD – voir plus loin). Le comi­té médi­cal peut deman­der l’avis d’experts, dans d’autres dépar­te­ments si néces­saire. Le comi­té médi­cal doit infor­mer l’agent de la date à laquelle il exa­mi­ne­ra son dos­sier ; de ses droits concer­nant la com­mu­ni­ca­tion de son dos­sier et la pos­si­bi­li­té de faire entendre le méde­cin de son choix ; des voies de recours pos­sibles devant le comi­té médi­cal supé­rieur. L’avis du comi­té médi­cal est com­mu­ni­qué sur demande. Quant au comi­té médi­cal supé­rieur, c’est une ins­tance d’appel qui existe au niveau ministériel.

Note : Le comi­té médi­cal est consul­ta­tif, l’administration n’est pas tenue de res­pec­ter son avis. Par contre, elle ne peut pas se dis­pen­ser de le consulter.

Puis-je deman­der une contre-expertise ?

Oui, mais il vaut mieux le faire avant que le comi­té médi­cal dépar­te­men­tal ne se soit réuni. Le fonc­tion­naire a le droit d’avoir com­mu­ni­ca­tion de la par­tie admi­nis­tra­tive et médi­cale de son dos­sier (atten­tion aux secré­ta­riats qui pré­tendent le contraire), direc­te­ment ou par l’intermédiaire d’un méde­cin. La trans­mis­sion du dos­sier doit se faire dans les 8 jours qui suivent la demande. Si on s’aperçoit que l’expertise est mau­vaise, on peut

alors ten­ter de ras­sem­bler d’autres pièces médi­cales que l’on trans­met, par l’intermédiaire de son méde­cin trai­tant, au secré­ta­riat du comi­té médi­cal dépar­te­men­tal et non à son admi­nis­tra­tion. S’il n’a pas été pos­sible d’agir avant l’examen du dos­sier par le comi­té médi­cal, il faut rapi­de­ment deman­der à l’autorité admi­nis­tra­tive de sur­seoir à sa déci­sion, le temps d’obtenir une contre-exper­tise, et de pro­vo­quer une nou­velle sai­sine du comi­té médical.

Quels sont mes droits ?

Intégralité du trai­te­ment pen­dant un an puis demi-trai­te­ment pen­dant les deux années qui suivent. Si le mon­tant du demi-trai­te­ment est infé­rieur au mon­tant des indem­ni­tés jour­na­lières de la sécu­ri­té sociale, on per­çoit une indem­ni­té dif­fé­ren­tielle. Comme dans le cas du CMO, on conserve la tota­li­té du sup­plé­ment fami­lial de trai­te­ment et de l’indemnité de rési­dence. Par contre, on ne touche plus les primes, les indem­ni­tés et la NBI. Si le RIFSEEP s’applique, l’« indem­ni­té de fonc­tions, de sujé­tions et d’expertise (IFSE) » est sus­pen­due. Mais si on était en CMO et pla­cé rétro­ac­ti­ve­ment en CLM (ou CLD), on conserve la tota­li­té des primes qui ont été ver­sées (article 2 du décret n° 2010 – 997 du 26 août 2010). La date de départ du CLM est le jour où la mala­die qui ouvre droit à ce congé est médi­ca­le­ment consta­tée pour la pre­mière fois. Si ce constat inter­vient pen­dant un congé de mala­die ordi­naire, la par­tie du congé de mala­die ordi­naire qui suit le constat est trans­for­mée en congé de longue mala­die. Le CLM est accor­dé ou renou­ve­lé par périodes de 3 à 6 mois, par l’administration sur pro­po­si­tion du comi­té médi­cal. Toute demande de renou­vel­le­ment doit être adres­sée 1 mois avant l’expiration du CLM en cours. On ne peut béné­fi­cier d’un second CLM si on n’a pas, aupa­ra­vant, repris ses fonc­tions pen­dant un an.

Comment faire appel devant le comi­té médi­cal supérieur ?

Le comi­té médi­cal supé­rieur (CMS) est consul­té en appel de l’avis don­né par le comi­té médi­cal dépar­te­men­tal (CMD), à la demande de l’administration ou du fonc­tion­naire. On fait appel auprès de son admi­nis­tra­tion en lui indi­quant qu’on conteste l’avis. Le CMS doit être sai­si immé­dia­te­ment. Dans l’attente de l’avis du CMS, l’autorité admi­nis­tra­tive ne peut sta­tuer sur la demande du fonc­tion­naire et doit main­te­nir l’agent « dans une posi­tion sta­tu­taire régu­lière » (déci­sion n°266462 du 24 février 2006 du Conseil d’État). En ver­tu du décret n°2011- 1245, on conserve son demi-trai­te­ment même après

expi­ra­tion de ses droits sta­tu­taires à congé mala­die tant que l’administration n’a pas pris de déci­sion (reprise des fonc­tions, réin­té­gra­tion, reclas­se­ment, mise en dis­po­ni­bi­li­té ou mise à la retraite pour invalidité).

Note : Le temps que le CMS met à se pro­non­cer est variable. Faire appel peut per­mettre de béné­fi­cier d’un délai sup­plé­men­taire pour se soi­gner. Il arrive que l’administration fasse pres­sion pour que nous deman­dions nous-mêmes une mise à dis­po­ni­bi­li­té d’office. Il ne faut sur­tout pas céder !

Attention : Le CMS ne se pro­nonce que sur le dos­sier com­mu­ni­qué au CMD. Il n’est pas pos­sible de lui four­nir de contreex­per­tise, ni même d’obtenir copie du dos­sier effec­ti­ve­ment trans­mis par le CMD (CAA de Nantes, déci­sion n° 11NT01986 du 18 octobre 2013). Il faut donc veiller à par­ti­cu­liè­re­ment bien pré­pa­rer son dos­sier pour le CMD (voir plus haut).

Et les non-titulaires ?

On parle, pour eux, de « congé de grave mala­die » (article 13 du décret n°86 – 83). Il est limi­té à 3 ans, dont 1 à plein trai­te­ment et 2 à demi-trai­te­ment, et répond aux mêmes cri­tères que le CLM pour les fonc­tion­naires (trai­te­ment et soins pro­lon­gés, mala­die à carac­tère inva­li­dant et de gra­vi­té confir­mée). La pro­cé­dure est simi­laire : l’administration convoque auprès d’un spé­cia­liste agréé com­pé­tent pour l’affection en cause. La décision

est prise par le chef de ser­vice (et non par l’autorité admi­nis­tra­tive) après avis du comi­té médi­cal. Le congé pour grave mala­die peut être accor­dé par période de trois à six mois. On ne peut en béné­fi­cier à nou­veau si on n’a pas, aupa­ra­vant, repris ses fonc­tions pen­dant un an.

Respect du secret médical

L’administration ne devant pas connaître votre patho­lo­gie, les ren­dez-vous auprès des spé­cia­listes experts agréés doivent être pris par les secré­ta­riats des comi­tés médi­caux et non par l’administration employeur elle-même. Une fois qu’il a sta­tué, le comi­té médi­cal est cen­sé pro­duire deux docu­ments dis­tincts : un pro­cès-ver­bal exhaus­tif, qui res­te­ra au secré­ta­riat du comi­té médi­cal, et des extraits par­tiels du pro­cès-ver­bal qui seront envoyés aux ser­vices gestionnaires.

Si la déci­sion ne me convient pas, puis-je la contes­ter devant le TA et sur quelle base ?

Oui, il faut la contes­ter sur le fond : mon­trer qu’elle repose sur un avis erro­né du comi­té médi­cal supé­rieur. On ne peut pas accé­der au dos­sier trans­mis par le CMD 8 Les mini-guides juri­diques au CMS, il faut donc s’appuyer sur le dos­sier com­mu­ni­qué par le CMD.

Il faut éga­le­ment être atten­tif à toute irré­gu­la­ri­té, notam­ment un non res­pect du secret médi­cal. L’administration ne peut pas fon­der sa déci­sion sur des infor­ma­tions aux­quelles elle ne pou­vait léga­le­ment avoir accès. Il faut éga­le­ment dépo­ser plainte devant le pro­cu­reur de la répu­blique. Une autre irré­gu­la­ri­té fré­quente est le refus de com­mu­ni­quer son dos­sier médi­cal au fonc­tion­naire. Ce défaut d’information peut fon­der un recours au TA : si on n’a pas pu accé­der au rap­port de l’expert avant l’avis du comi­té médi­cal, on n’a pas pu com­plé­ter son dos­sier, on a été pri­vé d’une garan­tie. Enfin, une com­po­si­tion irré­gu­lière du comi­té médi­cal (absence de spé­cia­liste par exemple) aura pour effet de vicier la déci­sion qui découle de sa consul­ta­tion. Dans tous les cas, il faut se rap­pro­cher de son syn­di­cat et ne pas agir seul.

Le CLM fractionné

En cas de trai­te­ment médi­cal sui­vi pério­di­que­ment (exemple de l’hémodialyse) il est pos­sible de béné­fi­cier d’un CLM frac­tion­né, par exemple par demi-jour­nées (cir­cu­laire FP n°1711 du 30 jan­vier 1989). Dans ce cas le cer­ti­fi­cat médi­cal devra le spé­ci­fier (tou­jours dans le res­pect du secret médi­cal, sans pré­ci­ser la pathologie).

3 - Le congé longue durée (CLD)

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Le CLD est défi­ni aux articles L.822 – 12 à L.822 – 17

Il est accor­dé en cas de tuber­cu­lose, mala­die men­tale, affec­tion can­cé­reuse, polio­myé­lite ou défi­cit immu­ni­taire grave et acquis. Il donne droit à 3 ans à plein trai­te­ment et 2 ans à demi-trai­te­ment. Comme le CLM, le CLD peut être uti­li­sé de manière frac­tion­née. On ne peut pas obte­nir plu­sieurs CLD pour la même mala­die (ou même groupe de mala­dies). On peut être pla­cé en CLD après un an de CLM. La demande doit être for­mu­lée un mois avant son expi­ra­tion (selon les mêmes moda­li­tés, dans le res­pect du secret médi­cal – voir plus haut).

En CLD, on n’est plus titu­laire de son poste et on perd son loge­ment de fonc­tion si on en a un. On conserve par contre ses droits à l’avancement, à l’ancienneté et à la retraite. À la réin­té­gra­tion, on peut être pla­cé en sur­nombre. On peut aus­si refu­ser le CLD et être main­te­nu en CLM dans ce cas, on ne pour­ra plus béné­fi­cier d’un CLD pour la même affec­tion). L’administration accepte ou refuse après avis du comi­té médi­cal. Pour les ensei­gnants, une occu­pa­tion à titre thé­ra­peu­tique peut être pra­ti­quée pen­dant le CLD (ou CLM). Il faut en faire expres­sé­ment la demande.

Voir la cir­cu­laire n°2007 – 106 du 9 – 5‑2007.

Puis-je être sou­mis à des contrôles ?

Oui, on peut être convo­qué (par le comi­té médi­cal) à une consul­ta­tion chez un expert agréé. Ne pas se rendre aux convo­ca­tions peut entraî­ner une inter­rup­tion du ver­se­ment de sa rému­né­ra­tion. Des refus répé­tés et non moti­vés peuvent conduire, après mise en demeure, à la perte du béné­fice du CLD.

Que se passe-t-il à l’issue de mon CLD ?

On ne peut reprendre son tra­vail que si on est recon­nu apte, après exa­men par un spé­cia­liste agréé et avis favo­rable du comi­té médi­cal. Cet exa­men peut être deman­dé par nous ou par l’administration. Lors de l’examen de la der­nière demande de renou­vel­le­ment du congé, le comi­té médi­cal doit, en même temps qu’il se pro­nonce sur la pro­lon­ga­tion du CLD, don­ner son avis sur l’aptitude pré­su­mée du fonc­tion­naire à reprendre ses fonc­tions. Si on n’est pas pré­su­mé défi­ni­ti­ve­ment inapte, le comi­té médi­cal doit se pro­non­cer, à l’expiration du CLD, sur l’aptitude à reprendre ses fonc­tions. Si, à l’issue du CLD, on béné­fi­cie d’aménagements de ses condi­tions de tra­vail, le comi­té médi­cal se pro­nonce sur leur main­tien ou modi­fi­ca­tion tous les 3 à 6 mois. Si on est pré­su­mé défi­ni­ti­ve­ment inapte, c’est la com­mis­sion de réforme qui est sai­sie à l’expiration du CLD.

Elle peut pro­po­ser : reclas­se­ment dans un autre emploi, mise en dis­po­ni­bi­li­té d’office, admis­sion à la retraite pour inva­li­di­té ou licen­cie­ment, si on n’a pas de droit à pension.

Si, à l’expiration du CLD, on refuse « sans motif valable lié à son état de san­té » le ou les postes pro­po­sés, on peut être licen­cié après avis de la com­mis­sion admi­nis­tra­tive pari­taire (CAP).

Que se passe-t-il quand on est stagiaire ?

Si on a obte­nu, au cours du stage, un CLD d’une durée supé­rieure au 10e de la durée nor­male de stage (36 jours pour un stage d’un an), la durée du stage est pro­lon­gée et la date de titu­la­ri­sa­tion est repor­tée d’autant de jours d’arrêt au-delà du 10ème de la durée du stage (décret n°94 – 874). Si le congé a été d’au moins 3 ans, on doit recom­men­cer le stage.

4 - Autres situations

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4.1 - Le temps partiel thérapeutique

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Aucune durée mini­male d’arrêt de tra­vail conti­nu n’est exi­gée préa­la­ble­ment à l’octroi du temps par­tiel thé­ra­peu­tique : le fonc­tion­naire peut donc béné­fi­cier de ce dis­po­si­tif dès lors qu’il a béné­fi­cié d’un jour d’arrêt de travail.

Le temps par­tiel thé­ra­peu­tique est accor­dé pour 3 mois renou­ve­lables dans la limite d’un an pour une même affec­tion. Il ne peut pas être infé­rieur à un mi-temps. Le comi­té médi­cal doit être sai­si pour son obten­tion mais pas pour la reprise de fonc­tion à la fin de la période à temps par­tiel. Pour l’obtenir, il faut que la reprise des fonc­tions à temps par­tiel soit jugée favo­rable à l’amélioration de son état de san­té, ou qu’une réédu­ca­tion ou réadap­ta­tion pro­fes­sion­nelle soit nécessaire.

Quels sont mes droits ?

Plein trai­te­ment (sauf si on a déjà une auto­ri­sa­tion de temps par­tiel) + indem­ni­té de rési­dence + sup­plé­ment fami­lial de trai­te­ment. Les primes et indem­ni­tés sont ver­sées au pro­ra­ta de la durée effec­tive de ser­vice accom­plie. Les droits à congés légaux sont les mêmes que pour tout agent à temps par­tiel (5 fois les obli­ga­tions heb­do­ma­daires de service).

4.2 - L’aménagement du poste de travail

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Après un arrêt supé­rieur à trois mois, on peut deman­der une visite de pré-reprise auprès du méde­cin de pré­ven­tion. Au-delà de 30 jours d’arrêt, la visite de reprise est obli­ga­toire. À l’issue de cette visite, le méde­cin de pré­ven­tion peut pro­po­ser un amé­na­ge­ment du poste de tra­vail : modi­fi­ca­tions des tâches à réa­li­ser, du temps de tra­vail, etc.

Dans tous les cas l’administration employeur doit prendre en compte ces pré­co­ni­sa­tions. Si elle refuse elle doit prou­ver qu’elle a bien réa­li­sé des recherches et doit en infor­mer le CHSCT.

Les frais éven­tuels impo­sés par l’aménagement du poste de tra­vail peuvent être pris en charge par le FIPHP, Fonds pour l’insertion des per­sonnes han­di­ca­pés dans la fonc­tion publique. Pour les ensei­gnants 1er et 2nd degré, CPE, co-psy, etc. voir le décret n°2007 – 632 et la cir­cu­laire n°2007 – 106 du 9 – 5‑2007. L’aménagement peut consis­ter en une adap­ta­tion des horaires ou en un allé­ge­ment de ser­vice. Au maxi­mum, on est allé­gé du tiers du ser­vice (ex. : 6h pour un cer­ti­fié), pour l’année sco­laire entière. Il faut le sol­li­ci­ter par écrit auprès du rec­teur ou de l’inspecteur d’académie, qui recueille l’avis du méde­cin de pré­ven­tion ou du méde­cin conseiller tech­nique. Cela ne s’applique pas si on a été affec­té au CNED.

4.3 - Le reclassement

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Après avis du comi­té médi­cal, si on est recon­nu inapte phy­si­que­ment, tem­po­rai­re­ment ou défi­ni­ti­ve­ment, à exer­cer les fonc­tions de son grade, on peut être reclas­sé dans un autre corps (décret n°84 – 1051). Le reclas­se­ment peut s’effectuer dans un corps de niveau équi­valent (on est déta­ché). Dans ce cas on conserve l’indice déte­nu dans son ancien corps. On peut deman­der son inté­gra­tion au bout d’un an de déta­che­ment. On peut deman­der un reclas­se­ment dans un autre corps équi­valent, infé­rieur ou supé­rieur par concours, exa­men ou autre mode de recru­te­ment. On doit rem­plir les condi­tions d’ancienneté fixées par les sta­tuts. Les limites d’âge supé­rieures ne sont pas opposables.

Dans les 3 fonc­tions publiques, le fonc­tion­naire qui refuse suc­ces­si­ve­ment 3 pro­po­si­tions d’emploi peut être licen­cié après avis de la Commission Administrative Paritaire.

4.4 - La disponibilité d’office

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Après avis du comi­té médi­cal sur l’inaptitude à reprendre ses fonc­tions, on peut être mis en dis­po­ni­bi­li­té d’office. Elle est accor­dée pour une durée maxi­male d’un an et peut être renou­ve­lée deux fois. A l’expiration de la troi­sième année de dis­po­ni­bi­li­té, si on est inapte à reprendre son ser­vice, mais si le comi­té médi­cal estime qu’on doit pou­voir reprendre avant une année, la dis­po­ni­bi­li­té peut être renou­ve­lée une troi­sième fois. Dans ce cas, c’est la com­mis­sion de réforme qui est consul­tée. En dis­po­ni­bi­li­té d’office pour rai­sons de san­té, on n’est plus rému­né­ré mais on peut per­ce­voir des indem­ni­tés jour­na­lières de mala­die, ou une allo­ca­tion d’invalidité tem­po­raire (l’invalidité tem­po­raire doit réduire notre capa­ci­té de tra­vail d’au moins des 2/​3 – article D712-13 du Code de la sécu­ri­té sociale) ou d’allocations chô­mage lorsqu’on a deman­dé sa réin­té­gra­tion et que cette réin­té­gra­tion est refu­sée par l’administration d’origine (cir­cu­laire DGEFP/​DGAFP/​DGCL/​DGOS/​Direction du bud­get du 21 février 2011).

Il est pos­sible d’exercer une autre acti­vi­té pro­fes­sion­nelle quand on est mis en dis­po­ni­bi­li­té, sous réserve que cette acti­vi­té cor­res­ponde aux pres­crip­tions du comi­té médical.

4.5 - La mise en retraite anticipée pour invalidité

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Si on est recon­nu défi­ni­ti­ve­ment inapte à l’exercice de ses fonc­tions ou de toutes autres fonc­tions de reclas­se­ment en rai­son de son inva­li­di­té, on est pla­cé en retraite anti­ci­pée d’office ou à sa demande (article L.29 du code des pen­sions civiles et mili­taires de retraite). Pour cela, il faut que la mala­die, bles­sure ou infir­mi­té soit sur­ve­nue ou aggra­vée durant une période valable pour la retraite. Si l’invalidité résulte d’une mala­die ou autre contrac­tée pen­dant une période pen­dant laquelle on ne coti­sait pas (ex : dis­po­ni­bi­li­té pour conve­nance per­son­nelle), on peut obte­nir la mise en retraite anti­ci­pée sous réserve d’avoir accom­pli 15 années de ser­vice. Le taux d’invalidité est fixé par un méde­cin agréé sur la base d’un barème défi­ni par le décret n° 68 – 756. Si on est han­di­ca­pé à 80 % et qu’on est âgé d’au moins 55 ans, on peut béné­fi­cier d’une pen­sion de retraite majorée.

4.6 - Le report des congés annuels

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Les congés annuels sont accor­dés du 1er jan­vier au 31 décembre. En prin­cipe, les congés non pris au 31 décembre sont per­dus et ne peuvent pas être repor­tés sur l’année sui­vante, sauf auto­ri­sa­tion excep­tion­nelle de l’administration employeur. Mais, si on n’a pas pu prendre ses congés du fait d’un CMO, CLM, CLD ou congé de grave mala­die (non-titu­laires), les congés annuels non pris sur une période de 15 mois (au-delà on les perd) sont auto­ma­ti­que­ment repor­tés sur l’année sui­vante. Il n’y a pas de demande expresse à for­mu­ler, il revient aux ser­vices des res­sources humaines de les repor­ter automatiquement.

Et c’est valable aus­si pour les enseignant.e.s ? Oui, si on est dans l’impossibilité de prendre ses congés annuels (cor­res­pon­dant, selon la défi­ni­tion légale, à cinq fois la durée heb­do­ma­daire de tra­vail) sur les vacances sco­laires (LIJ 178, octobre 2013).