Travailler et résister dans le second degré : guide à l’usage des personnels

Guide Second degré

Difficile de se repérer dans le dédale administratif et juridique des EPLE et des services administratifs (rectorats, DSDEN). La hiérarchie ne se prive pas pour exploiter cette méconnaissance et imposer aux personnels diverses pressions qui les empêchent de travailler au mieux. Dans un contexte d’austérité budgétaire, et avec une attaque sans précédent des conditions de travail et du statuts des agent-e-s, ce guide poursuit un objectif : donner aux personnels toutes les informations utiles pour faire valoir leurs droits et leur donner les moyens d’agir individuellement mais surtout collectivement. Pour obtenir satisfaction, on ne doit pas se priver d’employer le droit mais la meilleure arme reste toujours le rapport de force collectif qui nous permet de peser face à la hiérarchie.

Sommaire

  1. Le fonctionnement d’un EPLE
    1. Les instances
      1. Le conseil d’administration (CA)
      2. La commission permanente
      3. La commission hygiène et sécurité
      4. Le conseil pédagogique
      5. Le conseil de discipline
      6. Références juridiques
    2. L’heure mensuelle d’information syndicale (HMI)
    3. Décrypter et voter une DHG
      1. DHG et postes
      2. Lire une DHG en collège
      3. Lire une DHG en LGT
      4. DHG en lycée professionnel
      5. Volume et utilisation de la DHG : seule la lutte paie
      6. La répartition des services et les HSA (heures supplémentaires annuelles)
  2. Le service
    1. La ventilation de service (VS)
    2. Le temps de travail
      1. Les pondérations
      2. Les IMP (indemnités pour missions particulières)
      3. Les modalités d’attribution et de versement
      4. Les missions particulières mises en oeuvre au sein d’un EPLE du second degré
    3. Être professeur‑e principal‑e (PP)
    4. Les obligations de service
      1. Deux heures supplémentaire imposables
      2. Le suivi pendant les stages en milieu pro
      3. L’appel et le cahier de texte numérique
      4. Correction et surveillance d’examens
      5. Les missions liées à l’ISOE
  3. La carrière
    1. Calendrier du suivi de carrière et du paritarisme
      1. Novembre – décembre : vœux mutations inter-académiques
      2. Décembre – janvier
      3. Février : avancement
      4. Mars : vœux mutations intra-académiques
    2. Salaire et aides financières
    3. Dossier administratif et sanctions
      1. La procédure disciplinaire
      2. Le dossier administratif
      3. Inspection et refus d’inspection dans le cadre du PPCR
  4. La santé
    1. Visites médicales
    2. Congés maladie
      1. Congé maladie ordinaire (CMO)
      2. Congé longue maladie (CLM)
      3. Congé longue durée (CLD)
      4. Demander un CLM ou un CLD
    3. Suite à une pathologie médicale récurrente
      1. Demande d’aménagement de poste
      2. Demande de poste adapté
      3. Accident de service (dit accident de travail dans le privé), accident de trajet et maladie professionnelle
  5. Connaître ses droits et les moyens de lutter
    1. RSST et droit de retrait
      1. Le RSST
      2. Le droit de retrait
    2. Harcèlement moral, harcèlement sexuel
      1. Le harcèlement moral
      2. Le harcèlement sexuel
      3. Que faire ?
      4. La prévention
      5. Références juridiques
    3. La convocation à un entretien
    4. La liberté d’expression dans les établissements
      1. La liberté d’opinion dans les établissements
      2. Le devoir de neutralité
      3. La diffusion de tracts
      4. Références juridiques
    5. La liberté pédagogique
      1. Des exemples de pédagogies émancipatrices
      2. Références juridiques
    6. Résister, les moyens d’action collectifs
      1. Les lettres à la hiérarchie
      2. L’audience
      3. La grève
      4. La retenue sur salaire
      5. Le refus d’assurer certaines tâches pour les enseignant-es
      6. Avec les parents et les élèves : blocage et journées « école déserte »
      7. Occupation, séquestration
      8. Références juridiques

1 - Le fonctionnement d’un EPLE

Retour au sommaire

1.1 - Les instances

Retour au sommaire

1.1.1 - Le conseil d’administration (CA)

Retour au sommaire

Le CA a en charge le vote du bud­get, la répar­ti­tion des moyens péda­go­giques, le pro­jet d’établissement, etc. La loi de décen­tra­li­sa­tion du 22 juin 1983 défi­nis­sait les col­lèges et lycées comme des éta­blis­se­ments publics locaux d’enseignement (EPLE) dis­po­sant d’une auto­no­mie sur un cer­tain nombre de ques­tions, notam­ment l’utilisation des moyens péda­go­giques. La garan­tie de cette auto­no­mie était cen­sée être le conseil d’administration (CA), pré­sen­té comme un organe déci­sion­nel, le-la chef-fe n’étant que « l’organe exé­cu­tif » de l’établissement qui « exé­cute les déli­bé­ra­tions du CA ». Cependant, le CA n’est bel et bien qu’un simu­lacre d’instance démo­cra­tique : le-la chef-fe d’établissement peut léga­le­ment pas­ser au-des­sus du CA pour les ques­tions impor­tantes de l’établissement, comme la répar­ti­tion des moyens par discipline.

Sont élec­teurs-trices toutes et tous les titu­laires à temps com­plet ou par­tiel, les sta­giaires, les non-titu­laires, sans condi­tion de natio­na­li­té, employé-es par l’établissement pour au moins 150 heures dans l’année, les TZR affec­té-e‑s pour au moins 30 jours dans l’établissement où se déroulent les élec­tions. Tou-te‑s les titu­laires à l’exception des membres de droit, les non-titu­laires nom­mé-es à l’année, sans condi­tion de natio­na­li­té, les sta­giaires sont éligibles.
Attention : les admi­nis­tra­tifs, tech­niques ouvriers, de ser­vice san­té sociaux sont élu-e‑s sur une liste à part des per­son­nels d’enseignement, d’éducation et d’accompagnement.

1.1.2 - La commission permanente

Retour au sommaire

La com­mis­sion per­ma­nente est obli­ga­toi­re­ment sai­sie notam­ment des ques­tions suivantes :

  • l’organisation de l’établissement en classes et en groupes d’élèves ain­si que les moda­li­tés de répar­ti­tion des élèves ;
  • l’emploi des dota­tions en heures d’enseignement et, dans les lycées, d’accompagnement per­son­na­li­sé mises à la dis­po­si­tion de l’établissement dans le res­pect des obli­ga­tions résul­tant des horaires réglementaires ;
  • l’organisation du temps sco­laire et les moda­li­tés de la vie scolaire ;
  • la pré­pa­ra­tion de l’orientation ain­si que de l’insertion sociale et pro­fes­sion­nelle des élèves ;
  • Le choix de sujets d’études spé­ci­fiques à l’établissement, en par­ti­cu­lier pour com­plé­ter ceux qui figurent aux pro­grammes natio­naux. Elle est donc obli­ga­toire dans le tra­vail sur les ouvertures/​fermetures de classes, de filières, d’options, sur la répar­ti­tion horaire…

Les docu­ments qui seront votés en CA sont pré­sen­tés lors de ces commissions.

1.1.3 - La commission hygiène et sécurité

Retour au sommaire

La com­mis­sion hygiène et sécu­ri­té est obli­ga­toire dans les éta­blis­se­ments dis­pen­sant un ensei­gne­ment tech­nique ou pro­fes­sion­nel (les lycées tech­niques ou pro­fes­sion­nels, les lycées poly­va­lents, les lycées géné­raux comp­tant des sec­tions d’enseignement tech­nique, les éta­blis­se­ments régio­naux d’enseignement adap­té, les col­lèges com­por­tant des sec­tions d’éducation spé­cia­li­sée). Sinon elle est « vive­ment conseillée ». La com­mis­sion d’hygiène et sécu­ri­té « peut être ame­née à s’intéresser aux condi­tions de tra­vail des élèves et des per­son­nels ». Elle se réunit une fois au moins par trimestre.
Elle doit exa­mi­ner, lors de ses réunions, les registres de dan­ger grave et immi­nent, et de san­té et sécu­ri­té au tra­vail, dont la pré­sence est obli­ga­toire dans l’établissement et dans les­quels les agent-e‑s doivent pou­voir écrire à tout moment. La liste des membres de la com­mis­sion est affi­chée en per­ma­nence dans un lieu visible de tous.
Y siègent : l’administration, des per­son­nels ensei­gnants, des per­son­nels non ensei­gnants, des élèves et des parents, la col­lec­ti­vi­té ter­ri­to­riale de rat­ta­che­ment. Siègent éga­le­ment l’infirmier‑e, l’assistant‑e de pré­ven­tion ; le méde­cin de pré­ven­tion et l’inspecteur san­té et sécu­ri­té au tra­vail (ISST) peuvent y assister.

1.1.4 - Le conseil pédagogique

Retour au sommaire

Le conseil péda­go­gique « a pour mis­sion de favo­ri­ser la concer­ta­tion entre les pro­fes­seurs, notam­ment pour coor­don­ner les ensei­gne­ments, la nota­tion et l’évaluation des acti­vi­tés sco­laires. Il pré­pare la par­tie péda­go­gique du pro­jet d’établissement ».
Il est consul­té notam­ment sur : la coor­di­na­tion des ensei­gne­ments ; les dis­po­si­tifs d’aide et de sou­tien aux élèves ; l’accompagnement per­son­na­li­sé ; la coor­di­na­tion rela­tive à la nota­tion et à l’évaluation des acti­vi­tés sco­laires ; les moda­li­tés géné­rales d’accompagnement des chan­ge­ments d’orientation ; la par­tie péda­go­gique du pro­jet d’établissement ; les expé­ri­men­ta­tions pédagogiques.
Le conseil péda­go­gique se com­pose au moins d’un‑e professeur‑e principal‑e pour chaque niveau, d’un‑e enseignant‑e par dis­ci­pline, d’un‑e CPE, et en lycée pro­fes­sion­nel du ou de la DDFPT (direc­teur délé­gué aux for­ma­tions pro­fes­sion­nelles et tech­no­lo­giques). Le CA peut ajou­ter à cette com­po­si­tion autant d’enseignant-e‑s que vou­lu. Il est donc pos­sible de faire nom­mer tout le per­son­nel ensei­gnant au conseil pédagogique.
Attention, les per­son­nels de direc­tion se servent fré­quem­ment du conseil péda­go­gique pour se déchar­ger de leurs res­pon­sa­bi­li­tés et de leur charge de tra­vail sur les per­son­nels. Le conseil péda­go­gique n’a en aucun cas la pos­si­bi­li­té d’imposer quoi que ce soit : les déci­sions doivent être prises par le conseil d’administration.

1.1.5 - Le conseil de discipline

Retour au sommaire

Dans un col­lège ou un lycée, c’est le ou la chef-fe d’établissement qui prend la déci­sion de réunir un conseil de dis­ci­pline au sujet d’un‑e élève. Un‑e enseignant‑e qui a deman­dé le conseil de dis­ci­pline ne peut y sié­ger. Lorsqu’un per­son­nel demande par écrit la réunion d’un conseil de dis­ci­pline, le ou la chef-fe d’établissement doit en cas de refus appor­ter une réponse moti­vée. La convo­ca­tion doit avoir lieu 8 jours à l’avance.
La hié­rar­chie doit pré­ve­nir l’élève de ce qui lui est repro­ché, et l’informer qu’il peut se défendre ora­le­ment et par écrit, ain­si que deman­der à être défen­du par la per­sonne de son choix. En plus du défen­seur, les parents peuvent deman­der à assis­ter au conseil. L’administration pré­sente un rap­port qui motive la sanc­tion dis­ci­pli­naire pro­po­sée au conseil. Les débats doivent res­pec­ter le prin­cipe du contra­dic­toire. La sanc­tion doit être noti­fiée immé­dia­te­ment. L’élève a la pos­si­bi­li­té de faire appel (non sus­pen­sif), sous 8 jours, devant une com­mis­sion aca­dé­mique. Ce n’est qu’après qu’il ou elle peut deman­der l’annulation de la déci­sion devant le tri­bu­nal administratif.
NB : il existe de nom­breuses erreurs de pro­cé­dures com­mises par les chef-fe‑s d’établissement : il importe donc de veiller au res­pect des textes.

1.1.6 - Références juridiques

Retour au sommaire

La loi de décentralisation du 22 juin 1983 définissait les collèges et lycées comme des établissements publics locaux d’enseignement (EPLP) disposant d’une autonomie sur un certain nombre de question

Sur l’utilisation des moyens pédagogiques, article R421-2 du Code de l’éducation

Sur le Conseil d’Administration, article R421-9 du Code de l’éducation

Sur les participant-es au vote en CA, article R421-26 du Code de l’éducation

Sur le conseil de discipline, articles D511-30 et suivants du Code de l’éducation

Sur les compétences de la commission permanente, article R421-2 du code de l’éducation

Sur la CHS, article L421-25, article D421-151 et 152, article D421-153 et suivants du code de l’éducation

Sur le conseil pédagogique, articles R421-41-1 et L421-5 du code de l’éducation

1.2 - L’heure mensuelle d’information syndicale (HMI)

Retour au sommaire

L’heure d’information syn­di­cale est un droit recon­nu à tous les per­son­nels de la Fonction Publique, titu­laires et non titu­laires. Ces réunions ont pour but d’informer l’ensemble des per­son­nels sur les condi­tions de tra­vail, les contre-réformes, le mou­ve­ment syn­di­cal, les luttes en cours, la vie de l’établissement…
Les orga­ni­sa­tions syn­di­cales sont auto­ri­sées à tenir, autant de fois par mois qu’elles le sou­haitent, pen­dant les heures de ser­vice, des réunions men­suelles. Tous les per­son­nels (ensei­gnants, vie sco­laire, agent-e‑s…) ont le droit de par­ti­ci­per à l’une de ces réunions men­suelles sur leur temps de ser­vice sans perte de trai­te­ment. La durée ne peut excé­der une heure sur le temps de ser­vice. La direc­tion n’a pas à être conviée à ces réunions et l’ordre du jour n’a pas à être com­mu­ni­qué. Il existe un texte obli­geant en théo­rie les ensei­gnant-e‑s (pas les AED, AESH, assis­tant-e‑s sociales…) à signa­ler leur par­ti­ci­pa­tion à la direc­tion au moins qua­rante-huit heures avant l’HMI. Dans les faits, ce texte est appli­qué dans peu d’é­ta­blis­se­ments. Il faut contri­buer par l’ac­tion de ter­rain à le rendre inopé­rant, éven­tuel­le­ment en accep­tant de pré­ve­nir les élèves.
Pour faire appli­quer ce droit, il faut tout d’abord dépo­ser l’heure d’information syn­di­cale sous forme écrite au moins une semaine à l’avance auprès du-de la chef-fe d’établissement. L’ordre du jour n’a pas à être com­mu­ni­qué à la direc­tion. Ce cour­rier doit être signé par au moins un syn­di­cat, même s’il n’y a pas d’adhérent-es au sein de l’établissement.
En théo­rie on peut poser une HMI à n’importe quelle heure mais les textes pré­cisent que l’heure « ne doit por­ter atteinte au bon fonc­tion­ne­ment du ser­vice ni réduire l’ouverture du ser­vice ». La direc­tion ne peut refu­ser sys­té­ma­ti­que­ment la tenue de l’HMI entre 11h et 12h par exemple, car c’est à la direc­tion de mettre en œuvre les moyens néces­saires à l’exercice des droits syn­di­caux pour les per­son­nels. La « néces­si­té de ser­vice » ne peut être invo­quée qu’occasionnellement.

Si vous sou­hai­tez connaître les moda­li­tés pré­cises pour dépo­ser une HMI, ren­sei­gnez-vous auprès de votre syn­di­cat local SUD éducation

Références juridiques : article 4 et 5 du décret n°82-447 du 28 mai 1982 sur le droit à l’HMI

1.3 - Décrypter et voter une DHG

Retour au sommaire
Le début d’année civile est mar­qué par la dis­tri­bu­tion dans les éta­blis­se­ments des dota­tions horaires glo­bales (DHG), c’est-à-dire le mon­tant glo­bal du volume horaire heb­do­ma­daire dont va béné­fi­cier l’établissement pour orga­ni­ser à par­tir de sep­tembre les ensei­gne­ments. Il y a deux enjeux : lut­ter col­lec­ti­ve­ment pour obte­nir des moyens sup­plé­men­taires et l’utilisation des moyens à tra­vers la répar­ti­tion des moyens par discipline.

1.3.1 - DHG et postes

Retour au sommaire
Dans le docu­ment de pré­sen­ta­tion de la DHG vous trou­ve­rez le nombre de classes pré­vu pour chaque niveau. Si vous mul­ti­pliez le nombre de classes du niveau par le volume horaire heb­do­ma­daire d’une dis­ci­pline et que vous faites cela pour chaque niveau alors vous pou­vez cal­cu­ler le nombre d’heures néces­saires à l’établissement par dis­ci­pline. Pour cela, il faut vous réfé­rer aux volumes horaires par dis­ci­pline et par niveau qui est cadré nationalement.
Il faut ensuite pour chaque équipe dis­ci­pli­naire com­pa­rer ce nombre aux ser­vices des col­lègues en pre­nant en compte les temps par­tiels, les décharges de ser­vice… et voir s’il est pos­sible de créer des postes ou si les chef-fe‑s vont deman­der aux col­lègues de devoir épon­ger un grand nombre d’heures sup­plé­men­taires pour assu­rer le volume horaire dis­ci­pli­naire auquel a droit chaque élève. Les heures de marge peuvent, là où elles sont uti­li­sées pour faire des dédou­ble­ments, per­mettre de sau­ver des postes en aug­men­tant le volume horaire de la discipline.
S’il y avait déjà un BMP (bloc de moyens pro­vi­soires) et que le nombre d’heures allouées à la dis­ci­pline aug­mente, par exemple en cas d’ouverture d’une classe sup­plé­men­taire, il faut voir si cela ne per­met pas de créer un poste (à par­tir de 18 heures). C’est dans ce cadre que la lutte contre les heures sup­plé­men­taires est déci­sive : si une équipe péda­go­gique refuse col­lec­ti­ve­ment les heures sup­plé­men­taires, cela peut per­mettre la créa­tion d’un BMP ou d’un poste fixe supplémentaire.
Il s’agit donc, quand la DHG est reçue, de la com­pa­rer à celle de l’an pas­sé pour sai­sir les évo­lu­tions puis d’analyser son impact sur les postes.

1.3.2 - Lire une DHG en collège

Retour au sommaire

La DHG d’un éta­blis­se­ment obéit à un cal­cul qui semble com­plexe, mais qui est fina­le­ment plus simple qu’il n’en a l’air : à la dota­tion dite « à la struc­ture » s’ajoutent les heures sta­tu­taires (heure de labo, UNSS…) et les heures spé­ci­fiques (liées au clas­se­ment de l’établissement, aux dis­po­si­tifs mis en oeuvre, etc…).

  1. La dota­tion à la struc­ture com­prend les heures régle­men­taires en fonc­tion du nombre de divi­sions. Les horaires régle­men­taires sont les horaires mini­mum aux­quels ont droit les élèves. C’est le nombre d’élèves par niveau qui va don­ner le nombre de divi­sions, et c’est ce nombre de divi­sions, mul­ti­plié par ce nombre d’heures régle­men­taires (26h heb­do­ma­daires en col­lège par exemple) qui va don­ner la dota­tion à la structure.
  2. À cela s’ajoutent les 3 heures par divi­sion depuis la réforme du collège.
  3. Les horaires sta­tu­taires sont les heures allouées aux ensei­gnant-e‑s du fait de tâches sup­plé­men­taires. Au fil des années ces heures ont dimi­nué (labo d’histoire géo­gra­phie, heure TICE…). Dorénavant, seules les 3 heures UNSS pour les pro­fes­seurs d’EPS et les heures de labo de sciences res­tent. Les autres heures sont rem­pla­cées par l’indemnité pour mis­sions par­ti­cu­lières modu­lables par déci­sion locale.
  4. Les heures dévo­lues à la pon­dé­ra­tion REP+. Il s’agit des heures don­nées pour com­pen­ser la baisse des maxi­ma de ser­vices en REP+. Cela cor­res­pond à 10% des heures postes.

Si les horaires régle­men­taires sont cadrés natio­na­le­ment, les heures spé­ci­fiques allouées en plus ne le sont pas. Ces heures dépendent du clas­se­ment de l’établissement (heures sen­sible, EP1) et des dis­po­si­tifs péda­go­giques de droit ou négo­ciés par l’établissement (heures flé­chées), et le volume horaire qui leur est attri­bué peut varier d’un dépar­te­ment à l’autre, d’une année à l’autre. Notons que les heures liées au ter­ri­toire ou aux anciens clas­se­ments édu­ca­tion prio­ri­taire ou poli­tique de la ville sont en train de disparaître.
L’administration modi­fie tous les ans la pré­sen­ta­tion des docu­ments, ce qui rend évi­dem­ment la com­pa­rai­son difficile.

Si l’on résume :

Nombre de divi­sions x horaires régle­men­taires (les horaires mini­mum aux­quels ont droit les élèves) + nombre de divi­sions x 3 heures + heures sta­tu­taires x nombre de pro­fes­seur-e‑s concer­né-e‑s + heures de pon­dé­ra­tion REP+ + heures spé­ci­fiques = DHG de l’établissement

C’est à par­tir de ce cal­cul que les DSDEN cal­culent la DHG de chaque éta­blis­se­ment en pre­nant en compte son his­toire et le rap­port de force qui est ou n’est pas instauré.

Pour plus de pré­ci­sions, se repor­ter aux fiches spé­ciales DHG publiées par la Fédération SUD éducation

1.3.3 - Lire une DHG en LGT

Retour au sommaire

Pour cal­cu­ler la DHG d’un éta­blis­se­ment il faut savoir qu’à la dota­tion dite « à la struc­ture » (heures régle­men­taires en fonc­tion du nombre de divi­sions) s’ajoutent les heures sta­tu­taires (heure de labo, UNSS…), les heures d’autonomie (Accompagnement Personnalisé, ensei­gne­ments facul­ta­tifs, etc.) et les heures spé­ci­fiques (liées au clas­se­ment de l’établissement, aux pro­jets d’établissements).

La DHG com­prend un volume horaire en heures postes, un volume horaire en heures sup­plé­men­taires ain­si qu’un volume horaire pour les IMP. Par la lutte on peut obte­nir la trans­for­ma­tion d’une par­tie des volants des heures sup­plé­men­taires en heures postes.

  1. Une dota­tion à la struc­ture com­prend les heures régle­men­taires pour chaque dis­ci­pline en fonc­tion du nombre de divi­sions. Les horaires régle­men­taires sont les horaires mini­maux aux­quels ont droit les élèves. C’est le nombre d’élèves par niveau qui va don­ner le nombre de divi­sions, et c’est ce nombre de divi­sions, mul­ti­plié par ce nombre d’heures régle­men­taires (nombre dif­fé­rent sui­vant le niveau) qui va don­ner la dota­tion à la struc­ture. La struc­ture (le nombre de classes et les spé­cia­li­tés) est impo­sée par le rec­to­rat. On com­prend l’intérêt bud­gé­taire des DSDEN et des rec­to­rats de gon­fler les classes en sup­pri­mant la notion de seuil et de men­tir sur les chiffres.
    Dans le cadre de la réforme, sont pré­vues trois x 4 heures d’enseignement de spé­cia­li­té en Première par élève, mais il n’y a pas de règle pour éta­blir com­bien de groupes de spé­cia­li­tés seront dis­pen­sés dans chaque éta­blis­se­ment. Attention : les 54h pré­vues pour l’orientation sont des heures élèves qui n’apparaissent donc pas dans la DHG.
  2. À cela s’ajoutent des heures d’autonomie, afin de per­mettre aux éta­blis­se­ments d’avoir une « sou­plesse d’organisation accrue », qui per­mettent la mise en place des groupes res­treints dans les dis­ci­plines, l’aide per­son­na­li­sée (AP), la limi­ta­tion des effec­tifs d’une classe, la créa­tion d’options et d’heures d’orientation. Le conseil péda­go­gique, s’il a été créé, doit être consul­té sur son uti­li­sa­tion. Le volume de cette « enve­loppe » est arrê­té par les rec­teurs sur une base horaire par semaine et par divi­sion –indi­quée dans le tableau ci-dessous.
    Seconde 12h
    Première et Terminale Générale STMG ST2S STHR STI2D STL STD2A
    8h x*7/29 x*10,5/29 x*15/29 x*16/29 x*16/29 x*18/29
  3. Une enve­loppe pour des mis­sions par­ti­cu­lières sta­tu­taires (3 heures par professeur‑e d’EPS pour l’UNSS). Suivant la struc­ture de l’établissement il peut y avoir des heures de labo­ra­toire (en phy­sique et/​ou en SVT, et/​ou en histoire-géographie).Ce volume peut, théo­ri­que­ment, être abon­dé davan­tage en fonc­tion des spé­ci­fi­ci­tés péda­go­giques de l’établissement.
    Ces heures d’ « auto­no­mie » ren­forcent les inéga­li­tés entre éta­blis­se­ments puisque cer­tains lycées vont uti­li­ser ces heures pour faire des dédou­ble­ments et pas d’autres par exemple. Par prin­cipe d’équité ce volant d’heures devrait être réin­jec­té dans les matières. Il vaut mieux être vigi­lant sur la façon dont ces heures sont répar­ties, et les équipes doivent être par­ties pre­nantes de leur répar­ti­tion (et pas seule­ment le conseil péda­go­gique…). Il est impor­tant de s’assurer que ces heures d’autonomie ont bien été attri­buées dans la DHG en fonc­tion du nombre de divi­sions pré­sentes dans l’établissement (cf tableau ci-dessus).
  4. Une enve­loppe horaire pour les pon­dé­ra­tions des heures effec­tuées en pre­mière et ter­mi­nale (1,1 /​heure de cours, dans la limite de 10 heures par professeur‑e).
  5. Une dota­tion sup­plé­men­taire en fonc­tion de dif­fé­rents cri­tères, variables d’une aca­dé­mie à l’autre, dans les lycées géné­raux et tech­no­lo­giques. Par exemple, le score de l’indice de posi­tion sociale (IPS), la taille de l’établissement, les élèves pro­ve­nant d’éducation prio­ri­taire, les dis­po­si­tifs péda­go­giques liés au pro­jet d’établissement…
  6. S’il y a des classes post bac, une enve­loppe horaire pour les cours et les pon­dé­ra­tions (1,25 /​heure de cours sans limi­ta­tion) dans ces sections.

Si l’on résume :

Nombre de divi­sions x horaires réglementaires
+ Nombre de divi­sions x heures d’autonomie
+ Heures sta­tu­taires x nombre de pro­fes­seur-e‑s concer­né-e‑s
+ Heures de pon­dé­ra­tion en Première et en Terminale
+ Heures spécifiques
+ Heures post bac si elles existent
= DHG de l’établissement.

Pour plus de pré­ci­sions, se repor­ter aux fiches spé­ciales DHG publiées par la Fédération SUD éducation

1.3.4 - DHG en lycée professionnel

Retour au sommaire

La DHG d’un éta­blis­se­ment obéit à un cal­cul qui semble com­plexe, mais qui est fina­le­ment plus simple qu’il n’en a l’air : aux horaires régle­men­taires aux­quelles ont droit les élèves s’ajoute un volume d’heures com­plé­men­taires (heures-pro­fes­seur) per­met­tant notam­ment de favo­ri­ser les dédou­ble­ments selon le volume attribué.

Grille horaire bac­ca­lau­réat professionnel
Un volume horaire de réfé­rence de 2520h (iden­tique pour chaque élève, quelle que soit la spé­cia­li­té) cor­res­pond à une durée de 84 semaines d’enseignement, 22 semaines de PFMP et 2 semaines d’examen.
Avec la réforme du lycée pro, les ensei­gne­ments du bac­ca­lau­réat sont orga­ni­sés main­te­nant en une seule grille horaire com­mune aux spé­cia­li­tés de ser­vices et de pro­duc­tion. Elle s’applique à la ren­trée 2020 pour les pre­mières puis en 2021 pour les élèves de ter­mi­nales. Quant à la nou­velle orga­ni­sa­tion péda­go­gique, elle est désor­mais annua­li­sée. Elle était avant tri-annua­li­sée, ce qui ren­dait extrê­me­ment com­plexe la lec­ture et la com­pré­hen­sion du TRMD (répar­ti­tion de la DGH) voté en CA. Le gros de la réforme, c’est la réduc­tion du volume horaire heb­do­ma­daire des élèves qui passe de 34,5 heures à 30 heures avec l’intégration d’heures de co-inter­ven­tion assu­rées par le pro­fes­seur de la spé­cia­li­té pro­fes­sion­nelle conjoin­te­ment avec le pro­fes­seur de fran­çais et de mathé­ma­tiques. Un volume horaire est dédié en pre­mière et ter­mi­nale à la réa­li­sa­tion d’un chef d’œuvre, abou­tis­se­ment d’un pro­jet plu­ri­dis­ci­pli­naire. Enfin, les PFMP passent de 22 semaines mini­mum à une four­chette de 18 à 22 semaines.

Grille horaire CAP
Le volume horaire de réfé­rence de 1705h (iden­tique pour chaque élève quelle que soit la spé­cia­li­té) cor­res­pond à une durée de 55 semaines d’enseignement, 14 semaines de PFMP et 3 semaines d’examen.
Comme pour le Bac pro, la réforme va entraî­ner une nou­velle orga­ni­sa­tion des ensei­gne­ments qui pré­voit une seule grille horaire pour un cycle de deux années en lieu et place des trois grilles exis­tantes. En fonc­tion des « besoins » et du niveau de l’élève, le par­cours pour­ra désor­mais être adap­té et le diplôme pré­pa­ré en 1, 2 ou 3 ans. Enfin, la durée totale des périodes de for­ma­tion en milieu pro­fes­sion­nel (PFMP) sera de 12 à 14 semaines en fonc­tion de la durée fixée par l’arrêté de créa­tion de la spé­cia­li­té. Les éta­blis­se­ments auront la liber­té de modu­ler le nombre de semaines de PFMP pour chaque année, dans le res­pect de la durée totale sur le cycle, pré­vue pour chaque spé­cia­li­té. Lorsque la durée du cycle est de 1 an, la durée mini­male des PFMP est fixée à 5 semaines.

Grille horaire troi­sième pré­pa métiers
La troi­sième pré­pa métiers peut être pré­sente en col­lège ou en lycée pro­fes­sion­nel. L’horaire des ensei­gne­ments ne peut pas excé­der 1080 heures annuelles. Outre la dota­tion horaire cor­res­pon­dant aux ensei­gne­ments obli­ga­toires, une dota­tion horaire, sur la base de trois heures par semaine et par divi­sion, est mise à la dis­po­si­tion des éta­blis­se­ments qui en arrêtent l’emploi. Cette dota­tion horaire attri­buée à l’é­ta­blis­se­ment lui per­met de favo­ri­ser le tra­vail en groupes à effec­tifs réduits et les inter­ven­tions conjointes de plu­sieurs ensei­gnant-e‑s. En outre, elle peut être uti­li­sée pour pro­po­ser un ou plu­sieurs ensei­gne­ments facultatifs.
L’enseignement de décou­verte pro­fes­sion­nelle des métiers et des for­ma­tions pro­fes­sion­nels repré­sente un volume annuel de 180 heures (dota­tion horaire spé­ci­fique qui s’ajoute à la dota­tion horaire sup­plé­men­taire précédente).
Les élèves béné­fi­cient de la séquence d’observation obli­ga­toire en classe de troi­sième et des stages en milieu pro­fes­sion­nel (et des périodes d’immersion dans des lycées pro­fes­sion­nels ou poly­va­lents, dans des centres d’apprentis ou dans des uni­tés de for­ma­tion par appren­tis­sage si la classe de pré­pa métiers se situe dans un col­lège) soit une à quatre semaines de stages et de périodes d’immersion durant l’année sco­laire en fonc­tion du pro­jet de l’élève.
Tous les ensei­gne­ments par­ti­cipent à l’accompagnement à l’orientation de 36 heures annuelles (sans dota­tion horaire sup­plé­men­taire). Est ajou­té à l’emploi du temps des élèves, au moins dix heures annuelles de vie de classe.

Comment s’assurer de l’application des horaires réglementaires ?

Baccalauréat pro­fes­sion­nel

  1. Partir du volume horaire annuel auquel les élèves ont droit par semaine, soit 30 heures heb­do­ma­daires pour les filières ter­tiaires et industrielles
  2. Ajouter la dota­tion co-inter­ven­tion et chef d’œuvre (dota­tion horaire pro­fes­seur égale au double du volume horaire élève) soit 2h en seconde, 3,5h en pre­mière et 3h en terminale.
  3. Ajouter le volume d’heures com­plé­men­taires heures-professeur
    Les volumes com­plé­men­taires d’heures-professeur ain­si cal­cu­lés sont glo­ba­li­sés puis répar­tis par l’établissement. Le volume com­plé­men­taire d’heures-professeur est cor­ri­gé pour les spé­cia­li­tés dont les équi­pe­ments uti­li­sés ou les contraintes d’espace et de sécu­ri­té en ensei­gne­ment pro­fes­sion­nel impliquent des groupes de taille adaptée.
Spécialités rele­vant du sec­teur de la production
Division avec effec­tif supé­rieur à 15 Division avec effec­tif infé­rieur ou égal à 15 Division iso­lée avec un effec­tif infé­rieur ou égal à 15
Nombre d’élèves de la divi­sion /​20
* 13,5
Nombre d’élèves de la division
/​20
* 6,75
Aucun volume com­plé­men­taire d’heures-professeur
Spécialités rele­vant du sec­teur des services
Division avec effec­tif supé­rieur à 18 Division avec effec­tif infé­rieur ou égal à 18 Division iso­lée avec un effec­tif infé­rieur ou égal à 18
Nombre d’élèves de la divi­sion /​24
* 13,5
Nombre d’élèves de la division
/​24
* 6,75
Aucun volume com­plé­men­taire d’heures-professeur

CAP

  1. Partir du volume horaire annuel auquel les élèves ont droit par semaine, soit 31 heures heb­do­ma­daires pour les filières ter­tiaires et industrielles.
  2. Ajouter la dota­tion co-inter­ven­tion et chef d’œuvre (dota­tion horaire pro­fes­seur égale au double du volume horaire élève) soit 3h en pre­mière année comme en terminale.
  3. Ajouter le volume d’heures com­plé­men­taires heures-pro­fes­seur per­met­tant les dédou­ble­ments si les seuils d’effectifs sont atteints : 
    • En ensei­gne­ment pro­fes­sion­nel, au-delà d’un groupe, ajou­ter 9,5 h par groupe sup­plé­men­taire en pre­mière année et 10 h en terminale.
    • pour les spé­cia­li­tés de la conduite : un groupe = 6 élèves maximum.
    • Pour les spé­cia­li­tés de l’automobile : un groupe = 11 élèves maximum.
    • Pour les spé­cia­li­tés de l’hôtellerie-restauration et de l’alimentation : un groupe = 13 élèves maximum.
    • Pour toutes les autres spé­cia­li­tés : un groupe = 16 élèves maximum.
    • En langue vivante : dédou­ble­ment au-delà de 16 élèves, ajou­ter 1 h par groupe supplémentaire.
    • Pour les dédou­ble­ments dans les autres matières, au-delà de 18 élèves, ajou­ter 6,5 h en pre­mière année et 6 h en terminale.

3e pré­pa métiers

  1. Partir du volume horaire annuel auquel les élèves ont droit par semaine, soit 30 heures hebdomadaires.
  2. Ajouter 3 h de dota­tion sup­plé­men­taire pour le tra­vail en groupes à effec­tifs réduits.
  3. Ajouter 2 h pour le dou­ble­ment des heures-pro­fes­seur pour la consolidation.
  4. Ajouter 5 h de dota­tion spé­ci­fique pour la décou­verte professionnelle.
    Soit un total de 40 heures professeurs.

1.3.5 - Volume et utilisation de la DHG : seule la lutte paie

Retour au sommaire

La dota­tion natio­nale est répar­tie entre les aca­dé­mies puis entre les dépar­te­ments. La dota­tion aca­dé­mique est dis­cu­tée en CTA et la dota­tion dépar­te­men­tale est dis­cu­tée et votée en CTSD (comi­té tech­nique spé­cial dépar­te­men­tal) mais, comme en CA, l’administration a le der­nier mot en cas de refus des orga­ni­sa­tions syn­di­cales. Fin jan­vier, les chef-fe‑s d’établissement reçoivent les dota­tions horaires glo­ba­li­sées (DHG) de la part du rec­to­rat ou des DSDEN.
Il faut éga­le­ment obte­nir les pré­vi­sions d’effectifs pour l’année sui­vante pour pou­voir cal­cu­ler le nombre d’élèves par divi­sion (E/​D) et le nombre d’heures/ nombre d’élèves (H/​E). Plus que le nombre total d’heures de la DHG, c’est le nombre d’heures par élèves (H/​E) qui est un bon indi­ca­teur de l’évolution réelle des moyens. Ce H/​E doit être com­pa­ré à celui de l’année pré­cé­dente. On peut ain­si cal­cu­ler le nombre d’heures dont on aurait besoin pour faire face aux besoins réels de l’établissement, sans tenir compte de l’enveloppe, mais en tenant compte du nombre de divi­sions qui doivent être créées pour que les seuils soient res­pec­tés, des dis­po­si­tifs mis en place ou pré­vus par les équipes (dédou­ble­ments, coa­ni­ma­tion, pro­jets divers)…

SUD édu­ca­tion reven­dique 20 élèves par classe sauf en édu­ca­tion prio­ri­taire où on reven­dique 16 élèves par classe ain­si que des dédou­ble­ments sur la moi­tié des horaires dis­ci­pli­naires. Pour nous l’enjeu est double : faire res­pec­ter les « seuils his­to­riques » (il n’existe aucun texte fixant le nombre d’élèves au maxi­mum par classe) et bais­ser le nombre d’élèves par classe.

Il faut ain­si faire par­ti­cu­liè­re­ment atten­tion à cer­taines choses pour lut­ter contre l’inflation du nombre d’élèves par classe :

  • s’assurer que les pré­vi­sions d’effectif sont réa­listes, qu’ils cor­res­pondent au nombre d’élèves déjà ins­crit-e‑s dans les niveaux qui pré­cèdent et que les classes d’un même niveau ne seront pas pleines. Partout où cela est pos­sible, deman­der des ouver­tures de classe, sachant que plus tôt une classe est ouverte, mieux ce sera pour la répar­ti­tion. Une ouver­ture de classe oblige à aug­men­ter le nombre d’heures à la struc­ture dans la DHG et a donc un effet sur les postes. Parfois une ouver­ture de classe néces­site d’augmenter un BMP ou de créer un poste à 18h.
  • s’assurer que les élèves ont bien leur nombre d’heures régle­men­taire par discipline ;
  • s’assurer qu’il reste assez de place pour inté­grer les élèves d’UPE2A ou d’autres dis­po­si­tifs spé­ci­fiques sans dépas­ser les seuils.

La dota­tion en moyens de vie sco­laire (AED et AP) sont com­mu­ni­qués lors des CTSD de juin pour les col­lèges et lors des CTA pour les lycées.

Face à une DHG insuf­fi­sante, seule la lutte paye : c’est par la mobi­li­sa­tion la plus mas­sive qu’on peut obte­nir du rec­to­rat et des DSDEN un abon­de­ment de ces DHG pour faire face aux besoins. Pour SUD édu­ca­tion, il ne s’agit pas de gérer la pénu­rie et d’habiller Pierre pour désha­biller Paul : ce que nous vou­lons, c’est une aug­men­ta­tion des moyens alloués à l’éducation, pas prendre des moyens aux autres éta­blis­se­ments qui en ont tout autant besoin ! La lutte locale doit être le moteur d’une mobi­li­sa­tion plus large.

1.3.6 - La répartition des services et les HSA (heures supplémentaires annuelles)

Retour au sommaire

Une fois le TRMD déci­dé en février ou mars, il reste à répar­tir les classes au sein de chaque équipe. C’est un moment dif­fi­cile car l’intérêt per­son­nel de chacun‑e peut être incom­pa­tible avec celui d’autres col­lègues ou du groupe. Plus tôt les ser­vices sont dis­cu­tés, plus la marge de manœuvre est grande pour obte­nir un BMP ou pour aug­men­ter son ser­vice : il faut deman­der à ce que les conseils d’enseignement se déroulent le plus tôt possible.
L’acceptation des HSA est deve­nue une pra­tique cou­rante dans les éta­blis­se­ments. Pourtant elles entraînent une aug­men­ta­tion de la charge de tra­vail des per­son­nels, une dégra­da­tion des condi­tions de tra­vail et la réduc­tion du nombre d’adultes dans les éta­blis­se­ments par la sup­pres­sion des postes. Il ne s’agit d’ailleurs en aucun cas d’une aug­men­ta­tion du salaire des ensei­gnant-e‑s : les heures sup­plé­men­taires-année sont désor­mais défis­ca­li­sées et déso­cia­li­sées. Ce n’est donc pas une aug­men­ta­tion du salaire, c’est la baisse des res­sources pour notre assu­rance-san­té et notre retraite. Vous êtes par­fai­te­ment en droit de refu­ser les HSA, au-delà des désor­mais deux heures qui peuvent vous être impo­sées. Pour savoir quelle stra­té­gie adop­ter pour refu­ser les HSA, contac­tez votre syn­di­cat SUD éducation.

SUD éducation revendique :
- une baisse du temps de service face élève de trois heures pour les enseignant-e-s du second degré, les trois heures libérées étant consacrées au travail en équipe ;
- une revalorisation conséquente de la rémunération des personnels, un début de carrière à 1700€ ;
- des créations de postes à la hauteur des besoins pour un service public de qualité avec une baisse des effectifs par classe.

2 - Le service

Retour au sommaire

2.1 - La ventilation de service (VS)

Retour au sommaire

Lors de la pre­mière quin­zaine d’octobre, les chef-fe‑s d’établissement éditent des « États VS » (ven­ti­la­tions de ser­vice), sou­mis à la signa­ture des per­son­nels. Ces ven­ti­la­tions de ser­vice consti­tuent le réca­pi­tu­la­tif des heures d’enseignement effec­tuées dans l’établissement, et font foi en ce qui concerne la rému­né­ra­tion. Il est pri­mor­dial que la ven­ti­la­tion de ser­vice soit déter­mi­née à l’année : sans cela la hié­rar­chie pour­rait modi­fier à tout moment le rythme et l’amplitude de tra­vail des per­son­nels ensei­gnant-es. Conserver cette ven­ti­la­tion de ser­vice heb­do­ma­daire est un enjeu pour garan­tir ce qu’il reste de nos condi­tions de travail.

Pour autant, l’administration joue du carac­tère incom­pré­hen­sible de ces pro­cé­dures pour les col­lègues. Plusieurs moyens de contes­ta­tion sont possibles :

  • signer le VS en men­tion­nant « sera contes­té ultérieurement » ;
  • même si vous avez signé le VS et que vous vous ren­dez compte d’une erreur après coup, vous pou­vez tou­jours le contes­ter par un recours gra­cieux (faites-vous aider par votre syn­di­cat SUD édu­ca­tion local).

Le VS est le docu­ment qui fait foi concer­nant la rému­né­ra­tion. Toutes les infor­ma­tions rela­tives à la rému­né­ra­tion doivent donc être évo­quées : les heures devant élèves, les HSA, les allè­ge­ments de ser­vice (heure de labo, UNSS), les heures de mino­ra­tion de ser­vices pour éta­blis­se­ments mul­tiples, les mis­sions par­ti­cu­lières ouvrant droit à des réduc­tions de ser­vice ou à des IMP (indem­ni­tés pour mis­sions par­ti­cu­lières). Voici ce qu’il faut savoir pour cal­cu­ler cette ventilation.

2.2 - Le temps de travail

Retour au sommaire

Les maxi­ma de ser­vices d’enseignement hebdomadaires

Instituteurs-trices, PE Agrégé-es Certifié-es PLP PEGC Attaché‑e
de labo
Toutes dis­ci­plines
sauf EPS (dont Segpa,
EREA)
21h 15h 18h 18h 18h -3
EPS (dont 3h pour l’UNSS) 17h 20h 20h (1)
Documentalistes 30h + 6h (2)

(1) 19 heures pour ceux et celles assu­rant au moins 9h heures de ser­vice en EPS
(2) En cas d’enseignement 1h=2h. Pas de pos­si­bi­li­té d’heure supplémentaire
(3) Décharge de ser­vice totale

Il est désor­mais pos­sible d’imposer 2 heures supplémentaires.

2.2.1 - Les pondérations

Retour au sommaire
Est pré­vue une pon­dé­ra­tion à 1,1 des heures de classe effec­tuées dans l’éducation prio­ri­taire en REP+ et dans les classes du cycle ter­mi­nal des séries géné­rales et technologiques.
Ces heures pon­dé­rées comptent pour davan­tage d’heures dans le ser­vice qu’elles ne durent réel­le­ment. Par exemple, si un‑e ensei­gnante effec­tue 8 heures de cours pon­dé­rées à 1,1 et 10 heures de cours non-pondérées,
on consi­dé­re­ra qu’il effec­tue 8x1,1+ 10 = 18,8 heures (et donc si votre maxi­ma de ser­vice est de 18h, vous per­ce­vrez 0,8 HSA).
Les 10 pre­mières heures d’enseignement en pre­mière et ter­mi­nale de la voie géné­rale et tech­no­lo­gique sont pon­dé­rées à 1,1 (1h ensei­gnée = 1,1h décomp­tée). Les sui­vantes ne sont pas pon­dé­rées (une heure ensei­gnée vaut une heure décomptée).
Toutes les heures d’enseignement en classe de STS ou dans une for­ma­tion assi­mi­lée sont pon­dé­rées à 1,25 (1h ensei­gnée = 1,25h décomptée).
Toutes les heures d’enseignement dans les éta­blis­se­ments sco­laires ins­crits dans le pro­gramme REP+ sont pon­dé­rées à 1,1 (1h ensei­gnée = 1,1h décomp­tée). Sachant que le nombre d’heures ensei­gnées ouvrant droit à pon­dé­ra­tion ne peut dépas­ser votre maxi­ma de service.
Par exemple, si un‑e enseignant‑e effec­tue 19 heures en REP+ et que son maxi­ma de ser­vice est de 18 heures, seules 18 heures seront pon­dé­rées. On consi­dé­re­ra donc qu’il ou elle effec­tue 18x1,1+1 = 20,8 heures, et per­ce­vra donc 2,8 HSA.

2.2.2 - Les IMP (indemnités pour missions particulières)

Retour au sommaire

Toutes les autres tâches sup­plé­men­taires (réfé­rent infor­ma­tique, réfé­rent cultu­rel…) sont facul­ta­tives et ne donnent pas lieu à décharge horaire – sauf accord du-de la rec­teur-rice. Ce dis­po­si­tif indem­ni­taire est ouvert, avec leur accord, aux ensei­gnant-es du 2d degré et du 1er degré exer­çant dans le secon­daire, aux docu­men­ta­listes et aux CPE. Une « mis­sion com­pa­tible avec l’accomplissement du ser­vice d’enseignement » sera rému­né­rée par le ver­se­ment d’une indem­ni­té. Ce n’est que lorsque « la mis­sion ne peut être effec­tuée en plus du temps d’enseignement », qu’elle peut être tra­duite à titre excep­tion­nel – en allè­ge­ment de ser­vice sur déci­sion du-de la rec­teur-rice après pro­po­si­tion du CA de l’établissement.

Pour les mis­sions aca­dé­miques, le/​la chef-fe d’établissement choi­sit, avec leur accord, les ensei­gnant-es ou CPE char­gé-es de les exer­cer. Les inté­res­sé-e‑s reçoivent une lettre de mis­sion (signée par le rec­teur et l’agent‑e), éla­bo­rée pour un an où figurent le conte­nu de la mis­sion, les condi­tions d’exercice, la charge de tra­vail et le taux d’IMP attri­bué ou le volume d’allègement de ser­vice. Pour les mis­sions en éta­blis­se­ment, les moda­li­tés de mise en oeuvre sont pré­sen­tées au C.A. par le/​la chef-fe d’établissement, après avis du conseil péda­go­gique entre février et juin pour la ren­trée sui­vante. Le volume des IMP est dis­tri­bué sous forme d’enveloppe à chaque éta­blis­se­ment, en fonc­tion de ses carac­té­ris­tiques propres, en même temps que la DHG. Ces mis­sions sont pris sur le volume des HSA, à l’exception du réfé­rent numé­rique qui est pris sur le volume des HSE. Rappelons enfin que ces IMP ne sont pas prises en compte dans le cal­cul des retraites.

SUD édu­ca­tion conti­nue à dénon­cer ce dis­po­si­tif mana­gé­rial qui vise à créer des hié­rar­chies inter­mé­diaires au sein des établissements.

2.2.3 - Les modalités d’attribution et de versement

Retour au sommaire
  • Quand une mis­sion est par­ta­gée entre per­son­nels une IMP est attri­buée à chaque missionné‑e.
  • Pour les mis­sions en éta­blis­se­ment, le béné­fice d’une indem­ni­té est exclu­sif d’un allè­ge­ment de ser­vice, par contre dans le cadre d’une mis­sion aca­dé­mique les 2 sont cumulables.
  • Dans le cas d’un ensei­gne­ment à temps par­tiel le taux d’IMP ne doit pas être proratisé.
  • Dans le cas de congés mala­die ordi­naire, mater­ni­té, pater­ni­té, adop­tion, le ver­se­ment de l’indemnité est main­te­nu, mais en cas de rem­pla­ce­ment c’est l’agent‑e remplaçant‑e qui la rece­vra durant la période correspondante.

2.2.4 - Les missions particulières mises en oeuvre au sein d’un EPLE du second degré

Retour au sommaire
Les mis­sions L’IMP pré­vue
La coor­di­na­tion
de discipline
1250 euros, soit
l’équivalent d’1 HSA
(pos­si­bi­li­té de modu­la­tion entre 625 et 2500 euros)
La coor­di­na­tion des acti­vi­tés phy­siques, spor­tives et artistiques 1250 euros ou 2500
si plus de 4 ETP
La coor­di­na­tion
de cycle
d’enseignement
1250 euros, soit
l’équivalent d’1 HSA
(pos­si­bi­li­té de modu­la­tion entre 625 et 2500 euros)
La coor­di­na­tion
de niveau d’enseignement
Entre 1250 et 2500
euros (selon les
actions, le nombre de classes par niveau). Cette IMP peut
atteindre, excep­tion­nel­le­ment, 3750 euros.
Le-la référent‑e Culture 625 euros (pos­si­bi­li­té de mon­ter jusqu’à 1250)
Le-la référent‑e pour les res­sources et usages péda­go­giques numériques Entre 1250 et 2750 euros
Le tuto­rat des élèves en lycée Entre 312,50 et 625 euros
Le-la référent‑e décrochage 1250 euros
(modu­la­tion pos­sible entre 625 et 2500 euros)

• Décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d’éducation exerçant dans un établissement public d’enseignement du second degré.
• Arrêté du 27 avril 2015 fixant le taux de l’indemnité pour mission particulière.
• Circulaire n°2015-058 du 29-4-2015 relative aux modalités d’attribution de l’indemnité pour mission particulière (IMP), intégrant le montant indicatif de l’indemnité au regard de la mission

2.3 - Être professeur‑e principal‑e (PP)

Retour au sommaire

Avec la réforme du collège, celle du lycée, Parcoursup, la sup­pres­sion des CIO, le ou la PP se retrouve avec une sur­charge de tra­vail sans temps de décharge. La cir­cu­laire d’octobre 2018 le/​la charge tou­jours d’assurer les mis­sions de coor­di­na­tion et d’orientation mais avec des mis­sions et une charge de tra­vail croissante.

* Les mis­sions de coor­di­na­tion se déclinent désor­mais de la manière sui­vante. Le/​la P.P. doit :

  • s’impliquer dans la vie de classe et de l’établissement en orga­ni­sant les élec­tions des délé­gué-e‑s, en gérant les conflits de sa classe, ou encore en étant l’interlocuteur-trice privilégié-e avec les parents, les pro­fes­seurs, les CPE, les per­son­nels sociaux et de santé à savoir l’assistant‑e social‑e, l’infirmier‑e ou le-la médecin sco­laire, le-la psy-EN et l’équipe de direction.
  • assu­rer le sui­vi des élèves. C’est à elles-eux de rem­plir la syn­thèse de conseil de classe – et non plus au‑à la chef-fe d’établissement – et d’assurer la liai­son avec les familles en trans­met­tant régu­liè­re­ment une « syn­thèse […] à l’élève et ses repré­sen­tants légaux ».
  • accom­pa­gner les élèves à besoins édu­ca­tifs par­ti­cu­liers. En par­ti­ci­pant à l’élaboration des pro­jets, en infor­mant les élèves et les repré­sen­tant-e‑s légales et légaux des dis­po­si­tifs et en s’assurant de leur mise en œuvre. Il-elle se sub­sti­tue ain­si aux per­son­nels sociaux et de santé que ce soit pour le plan d’ac­com­pa­gne­ment per­son­na­lisé (PAP), le pro­jet d’ac­cueil indi­vi­dua­lisé (PAI), le pro­jet per­son­na­lisé de sco­la­ri­sa­tion (PPS). En par­ti­ci­pant à des réunions plu­ri­pro­fes­sion­nelles, il devra rédiger des docu­ments de sui­vi et par­ti­ci­per à l’élaboration de PAP, de PAI et de PPS.
  • en LGT, orga­ni­ser l’accompagnement per­son­na­li­sé (AP) en s’appuyant sur les tests de posi­tion­ne­ment pas­sés en seconde « en lien avec l’équipe de direction ».
  • en LP, assu­rer la coor­di­na­tion péda­go­gique entre l’enseignement géné­ral et l’enseignement pro­fes­sion­nel, pen­dant les périodes de for­ma­tion en milieu pro­fes­sion­nel (pré­pa­ra­tion, sui­vi, éva­lua­tion de ces périodes).

Au col­lège, la ou le professeur‑e peut être ame­né à orga­ni­ser et suivre le temps de tra­vail des élèves « dans la classe et hors la classe », en par­ti­cu­liers dans le cadre de « Devoirs faits ». Ce dis­po­si­tif n’est pas obli­ga­toire mais s’il le deve­nait, il y a peu de chance qu’il soit ins­crit dans l’emploi du temps des PP ou qu’il soit rému­né­ré, au même titre que les heures de vie de classe.

* Les mis­sions d’orientation, pour leur part, se déclinent de la manière sui­vante. Le-la PP doit :

  • coor­don­ner les actions d’orientation et de sui­vi des élèves avec de nom­breux inter­lo­cu­teurs et “par­te­naires” dont « les collectivités ter­ri­to­riales ou les mondes économique, pro­fes­sion­nel et asso­cia­tif » et par­ti­ci­per « à des actions spécifiques annuelles, notam­ment les « semaines de l’o­rien­ta­tion » et les périodes d’ob­ser­va­tion en milieu pro­fes­sion­nel ou les périodes d’im­mer­sion dans l’en­sei­gne­ment supérieur. »
  • conduire dès la 3e des entre­tiens personnalisés « le plus tôt pos­sible dans l’année sco­laire » : il-elle se trouve donc à épon­ger la fer­me­ture des CIO sans baisse des effec­tifs dans les classes, ce qui représente un tra­vail colossal
  • au lycée, se for­mer pour infor­mer les élèves sur l’enseignement supérieur et notam­ment sur “les for­ma­tions et le monde pro­fes­sion­nel en lien avec les actions organisées par les régions”, se trans­for­mant ain­si en VRP des for­ma­tions pro­fes­sion­nelles des régions.
  • en LP, accom­pa­gner « l’é­lève dans la construc­tion de la suite de son parcours »
  • prendre en charge l’organisation de Parcoursup en rédi­geant l’avis for­mu­lé sur les fiches d’orientation et en por­tant une appré­cia­tion sur les fiches Avenir après concer­ta­tion du conseil de classe.

Rappelons que rien n’oblige un‑e enseignant‑e à assu­mer cette charge qui devient désor­mais démentielle !

Références juridiques : circulaire n° 2018-108 du 10-10-2018

2.4 - Les obligations de service

Retour au sommaire
Une série de ques­tions se posent régu­liè­re­ment concer­nant les obli­ga­tions qui nous sont faites. En voi­ci quelques-unes.

2.4.1 - Deux heures supplémentaire imposables

Retour au sommaire

Les enseignant-es peuvent être amené-es à effectuer une HSA (heure supplémentaire annuelle) imposée « dans l'intérêt du service » (décret n°2014-940 du 20 août 2014, art. 4).

Il faut rap­pe­ler que les sous ser­vices ne sont pas inter­dits, et qu’ils ne sont pas de la res­pon­sa­bi­li­té des per­son­nels, qui ne doivent pas en pâtir. La pon­dé­ra­tion ne vaut pas au-delà des maxi­ma de service.

2.4.2 - Le suivi pendant les stages en milieu pro

Retour au sommaire

« Pendant les périodes de formation en milieu professionnel des élèves d'une division, chaque enseignant de cette division participe à l'encadrement pédagogique de ces élèves. » (décret n°2014-940 du 20 août 2014, art. 5)

2.4.3 - L’appel et le cahier de texte numérique

Retour au sommaire

« De façon permanente, il doit être à la disposition des élèves et de leurs responsables légaux qui peuvent s'y reporter à tout moment. » (circulaire n° 2010-136 du 6-9-2010 sur le cahier de texte numérique)

2.4.4 - Correction et surveillance d’examens

Retour au sommaire

La participation aux examens est considérée comme « une charge normale d’emploi » (décret du 17 décembre 1933) et « fait partie intégrante des obligations de service de l’enseignant » (Charte nationale des examens, BOEN n°4 du 25 janvier 2007, point 6).

La convo­ca­tion doit se faire sous la forme d’un ordre de mis­sion qui pro­tège en cas d’ac­ci­dent de tra­vail et per­met le règle­ment des frais affé­rents (décret n°2006 – 781 du 3 juillet 2006). Le droit de grève s’applique bien évi­dem­ment lors des examens.

2.4.5 - Les missions liées à l’ISOE

Retour au sommaire

Les ensei­gnant-es touchent de sep­tembre à juin l’ISOE (indem­ni­té de sui­vi et d’o­rien­ta­tion des élèves), ce qui implique un cer­tain nombre d’o­bli­ga­tions, même si les textes (décret n° 2014 – 941 du 20 août 2014) sont assez flous là-dessus :

  • la pré­pa­ra­tion des cours
  • l’aide et le sui­vi du tra­vail per­son­nel des élèves ain­si que leur évaluation
  • le conseil aux élèves dans leur orientation,
  • les rela­tions avec les parents d’élèves,
  • les réunions en équipe péda­go­gique et en conseil de classe.

Les seules réunions obli­ga­toires sont donc :

  • les conseils de classe (aucun nombre mini­mal ni maxi­mal n’est pré­vu par les textes. Une pré­sence à cinq conseils de classe est géné­ra­le­ment consi­dé­rée comme une norme acceptable) ;
  • les conseils d’enseignement pour un même niveau (par exemple pour les EPI) ou une même discipline ;
  • les réunions parents-pro­fes­seur-e‑s.

Les autres réunions ne revêtent pas de carac­tère obli­ga­toire. De la même façon, les concer­ta­tions ne prennent pas obli­ga­toi­re­ment la forme d’une réunion phy­sique : les équipes peuvent par­fai­te­ment refu­ser de s’y rendre, ou impo­ser un retour par mail. La liai­son école-col­lège n’est pas non plus obligatoire.

3 - La carrière

Retour au sommaire

3.1 - Calendrier du suivi de carrière et du paritarisme

Retour au sommaire
La vie pro­fes­sion­nelle des per­son­nels est réglée par des actes col­lec­tifs en ce qui concerne la quo­ti­té de ser­vice, les pro­mo­tions, les muta­tions, les congés. Chacun de ces élé­ments est trai­té par le rec­to­rat sans pas­ser désor­mais par les com­mis­sions pari­taires. Au lieu d’une trans­pa­rence sous contrôle des orga­ni­sa­tions syn­di­cales, l’opacité est de mise dans les prin­ci­paux aspects de la car­rière, à savoir les muta­tions et les avan­ce­ments. Le trai­te­ment des car­rières devient mana­gé­rial. Le tra­vail des syn­di­cats devient essen­tiel­le­ment une super­vi­sion en amont et une ins­tance de recours, sans aucune garan­tie du trai­te­ment qu’en fera l’administration. Pour vous faire accom­pa­gner en amont et dans vos recours, contac­tez votre syn­di­cat SUD éducation.

3.1.1 - Novembre – décembre : vœux mutations inter-académiques

Retour au sommaire
Les demandes de muta­tions inter-aca­dé­miques (pour chan­ger d’académie) se font entre novembre et décembre durant plu­sieurs semaines. Prenez contact avec SUD édu­ca­tion si vous sou­hai­tez vous faire conseiller.

3.1.2 - Décembre – janvier

Retour au sommaire
Période de demande des temps par­tiels, demande de dis­po­ni­bi­li­tés, congé de for­ma­tion pro­fes­sion­nelle. Les cir­cu­laires aca­dé­miques pré­cisent les moda­li­tés de ces demandes.

3.1.3 - Février : avancement

Retour au sommaire
Dans le cadre du PPCR, les per­son­nels ont trois ren­dez-vous de car­rière qui déter­minent la pos­si­bi­li­té d’un avan­ce­ment accé­lé­ré. Ce sys­tème rem­place le pré­cé­dent fon­dé sur des pro­mo­tions aux grand choix, choix, ancienneté.
Les ren­dez-vous de car­rière sont pro­gram­més dans la deuxième année du 6e éche­lon de la classe nor­male, dans la deuxième année du 8e éche­lon de la classe nor­male, et pour le pas­sage à la hors-classe dans le cou­rant du 9e échelon.

3.1.4 - Mars : vœux mutations intra-académiques

Retour au sommaire
Les vœux pour les muta­tions intra-aca­dé­miques se font en mars et l’affectation des TZR à l’année plu­tôt en juillet. Pour tout recours, pre­nez contact avec votre syn­di­cat SUD éducation.

3.2 - Salaire et aides financières

Retour au sommaire

Le salaire est ver­sé tous les mois. En cas d’ar­ri­vée sur l’a­ca­dé­mie ou de retour de dis­po­ni­bi­li­té, un déca­lage peut avoir lieu. Dans ce cas il est pos­sible de deman­der une avance sur salaire auprès du ser­vice des paies ou une aide ponc­tuelle auprès du ser­vice social du rectorat.
Les primes sont ver­sées en même temps que le salaire mais il peut y avoir un déca­lage dans le temps, il faut donc bien véri­fier ses fiches de paye ! Il existe dif­fé­rentes primes (REP, REP+, ensei­gne­ment spé­cia­li­sé, par­ti­ci­pa­tion aux exa­mens …) dont le mon­tant est spé­ci­fique à cha­cune. En cas d’ar­rêt mala­die, le ver­se­ment de la prime est sus­pen­du pour la durée de l’arrêt.
Tout rem­pla­ce­ment ou com­plé­ment (mi-temps ou quart-temps) sur un poste à prime implique le ver­se­ment de celle-ci sur le temps de ser­vice effec­tué. Par exemple pour un quart-temps en REP, l’enseignant‑e tou­che­ra un quart de la prime REP.
En cas de non-ver­se­ment d’une prime ou du salaire, il est pos­sible de le récla­mer rétro­ac­ti­ve­ment pen­dant deux ans. Pour le non-paie­ment du salaire il est recom­man­dé de deman­der le paie­ment immé­diat accom­pa­gné des indem­ni­tés de retard à par­tir de la date du cour­rier : elles sont rare­ment ver­sées (sauf en cas de pro­cé­dure au tri­bu­nal admi­nis­tra­tif) mais ça per­met d’ac­cé­lé­rer le paie­ment. En cas de trop per­çu, l’ad­mi­nis­tra­tion a, elle, dix ans pour récla­mer les sommes.

Il faut savoir que les rec­to­rats dis­posent d’un comi­té d’ac­tion sociale qui a pour but d’ai­der les per­son­nels dans des situa­tions particulières :

  • en cas de dif­fi­cul­tés finan­cières, de besoin d’un loge­ment, de garde d’enfant…
  • pour des aides concer­nant les séjours (colos ou autres) ou encore les études des enfants, en cas de handicap…

3.3 - Dossier administratif et sanctions

Retour au sommaire

3.3.1 - La procédure disciplinaire

Retour au sommaire

L’autorité qui décide des sanc­tions est le-la rec­teur-trice pour les groupes 1 et 2 et le-la ministre pour les groupes 3 et 4. Pour les sanc­tions autres que l’avertissement et le blâme, une com­mis­sion aca­dé­mique pari­taire est réunie en for­ma­tion dis­ci­pli­naire, qui délivre un avis non contrai­gnant pour l’autorité.

Les sanc­tions admi­nis­tra­tives se répar­tissent en quatre groupes.

  • Pour les fonc­tion­naires, les sanc­tions du 1er groupe (aver­tis­se­ment, blâme et sus­pen­sion de trois jours sans trai­te­ment) peuvent être prises sans convo­ca­tion du conseil de dis­ci­pline, y com­pris désor­mais l’exclusion tem­po­raire de fonc­tions pour une durée de un à trois jours. L’avertissement n’est pas ins­crit au dos­sier du fonc­tion­naire. Le blâme est ins­crit au dos­sier du fonc­tion­naire et effa­cé auto­ma­ti­que­ment au bout de trois ans si aucune sanc­tion n’est inter­ve­nue durant cette période.
    Les sanc­tions de 2e groupe consistent en la radia­tion du tableau d’avancement, qui peut éga­le­ment être pro­non­cée à titre de sanc­tion com­plé­men­taire d’une des sanc­tions des 2e et 3e groupes, l’abaissement d’échelon, l’exclusion tem­po­raire de fonc­tions de quatre à quinze jours et le dépla­ce­ment d’office.
    Les sanc­tions du 3e groupe sont la rétro­gra­da­tion (ex : hors-classe à classe nor­male) et l’exclusion tem­po­raire de fonc­tions pour une durée de seize jours à deux ans. Les sanc­tions du 4e groupe sont la mise à la retraite d’office et la révocation.
  • Pour les contrac­tuel-les, les quatre niveaux de sanc­tion sont l’avertissement, le blâme, l’exclusion tem­po­raire et le licen­cie­ment. Certaines déci­sions ne sont pas juri­di­que­ment des sanc­tions dis­ci­pli­naires, mais peuvent être uti­li­sées à ces fins. C’est le cas de la muta­tion « dans l’intérêt du ser­vice », à dis­tin­guer du dépla­ce­ment d’office (sanc­tion du 2e groupe), du licen­cie­ment pour insuf­fi­sance pro­fes­sion­nelle ou pour aban­don de poste. Sachez que de telles mesures, qui peuvent s’accompagner par ailleurs de sanc­tions dis­ci­pli­naires, sont illé­gales si elles sont uti­li­sées à des fins disciplinaires.

L’administration doit vous infor­mer de vos droits : droit à la com­mu­ni­ca­tion inté­grale de votre dos­sier et de tous les docu­ments annexes ; lors du pas­sage en conseil de dis­ci­pline, droit à la pro­duc­tion d’écrits et de témoins ; droit enfin à être défendu‑e par une ou plu­sieurs per­sonnes, notam­ment des délé­gué-es syn­di­caux-ales. Une fois la sanc­tion prise, des recours gra­cieux auprès de l’autorité com­pé­tente, hié­rar­chique auprès de la ministre ou de com­mis­sions de recours, et conten­tieux auprès du tri­bu­nal admi­nis­tra­tif peuvent être inten­tés. La pro­cé­dure dis­ci­pli­naire ne sup­pose pas néces­sai­re­ment une pro­cé­dure pénale. Dans les cas de pro­cé­dure pénale paral­lèle, la sanc­tion dis­ci­pli­naire inter­vient par­fois à son issue mais ce n’est pas systématique.

Les per­son­nels ont le droit d’être infor­mées sans délai par écrit des motifs des déci­sions admi­nis­tra­tives indi­vi­duelles défa­vo­rables qui les concernent. Pour les per­son­nels de l’Éducation natio­nale, cela recouvre essen­tiel­le­ment : les sanc­tions, le refus d’un avan­tage (béné­fi­cier d’une prime ou d’un reclas­se­ment), le refus ou le condi­tion­ne­ment d’une auto­ri­sa­tion (pour for­ma­tion ou par­ti­ci­pa­tion aux ins­tances du syn­di­cat par exemple), le rejet d’un recours admi­nis­tra­tif. Plus géné­ra­le­ment, c’est le cas de toute déci­sion admi­nis­tra­tive déro­ga­toire de la loi ou du règle­ment. La moti­va­tion est écrite, sauf urgence abso­lue, et doit énon­cer les consi­dé­ra­tions de droit et de fait au fon­de­ment de la décision.

3.3.2 - Le dossier administratif

Retour au sommaire

Depuis l’affaire Dreyfus, le dos­sier admi­nis­tra­tif est un enjeu pour les liber­tés fon­da­men­tales. Dans cette pers­pec­tive, la loi oblige l’administration à une cer­taine trans­pa­rence dans la ges­tion de votre dos­sier. Tout d’abord, il est illé­gal pour l’administration d’avoir plus d’un dos­sier par agent de la fonc­tion publique. Vous n’avez donc qu’un dos­sier, au rec­to­rat. Les autres dos­siers, notam­ment ceux que l’on peut trou­ver dans les éta­blis­se­ments, n’ont pas de valeur juri­dique et leur exis­tence peut être contes­tée. Par ailleurs, vous pou­vez en toute cir­cons­tance deman­der à consul­ter votre dos­sier pour véri­fier qu’aucun docu­ment n’y a été ajou­té illé­ga­le­ment. Il est conseillé d’en faire des pho­to­co­pies lors de la consultation.

Le dos­sier se com­pose d’un volet admi­nis­tra­tif et d’un volet médi­cal sou­mis au secret médi­cal. Seul-e‑s peuvent consul­ter le dos­sier, qui est au rec­to­rat, l’agent lui-elle-même (il faut en faire la demande écrite) et l’au­to­ri­té ayant pou­voir de nomi­na­tion. Aucune autre per­sonne (Inspection com­prise) ne peut avoir accès au dos­sier admi­nis­tra­tif. En cas de conseil de dis­ci­pline, ses membres et les défen­seurs ont accès au dos­sier du fonc­tion­naire incriminé.

Les pièces admi­nis­tra­tives doivent être clas­sées et numé­ro­tées, il ne doit être fait men­tion d’aucune opi­nion ou acti­vi­té syn­di­cale ou poli­tique à l’in­té­rieur. Sur le lieu de tra­vail, il est admis que l’inspecteur dis­pose d’éléments som­maires (deman­dés géné­ra­le­ment sur une feuille de ren­sei­gne­ment de début d’an­née). À part l’identité et l’adresse pos­tale du fonc­tion­naire, aucune autre infor­ma­tion n’est obli­ga­toire. Les IA/​IPR ont éga­le­ment le droit de conser­ver leurs propres rap­ports (ceux qu’ils-elles ont eux/elles-mêmes rédi­gés). Les cour­riers écrits par des parents d’élèves ne sont pas obli­ga­toi­re­ment com­mu­ni­qués aux inté­res­sé-e‑s mais ne peuvent pas être conser­vés dans l’établissement. Soit ils sont détruits, soit ils sont trans­mis aux auto­ri­tés hié­rar­chiques et ver­sés au dos­sier admi­nis­tra­tif. Le fait que les IA/​IPR et leurs secré­ta­riats détiennent des dos­siers qui remontent par­fois à plu­sieurs années est contraire à la règle de l’u­ni­ci­té du dos­sier du fonc­tion­naire. Par ailleurs, tout cour­rier de l’ad­mi­nis­tra­tion à son sujet doit être por­té à la connais­sance du fonctionnaire.

Références juridiques :
- Sur la sanction disciplinaire, article 29 de la la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors.
- Sur l’échelle des sanctions et l’autorité qui sanctionne, pour la fonction publique d’État, articles 66 et 67 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 relative à la fonction publique de l’État.
- Sur l’échelle des sanctions et l’autorité qui sanctionne pour les agent-es, articles 89 à 91 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984.
- Sur l’échelle des sanctions et l’autorité qui sanctionne pour les contractuels, articles 43-1, 43-2 et 44 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agent-es contractuel-les de l’État.
- Sur la procédure disciplinaire, décret n°84- 961 du 25 octobre 1984 ; pour les agent-es, décret n°89-677 du 18 septembre 1989.
- Sur le droit à avoir des représentant-es du personnel lors de la procédure de sanction, article 19 de la la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors.
- Sur le droit à consulter le dossier administratif et l’interdiction de mentionner l’appartenance syndicale, articles 18 et 19 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors..
- Sur le dossier unique du fonctionnaire, article 1 du décret n°2011-675 du 15 juin 2011.
- Sur les consignes de gestion des dossiers, notamment la liste des documents pouvant
figurer dans le dossier administratif, arrêté de la ministre de la culture et de la ministre de la réforme de l’Etat du 21 décembre 2012, « relatif à la composition du dossier individuel des agents publics géré sur support électronique ».

3.3.3 - Inspection et refus d’inspection dans le cadre du PPCR

Retour au sommaire

Le dis­po­si­tif PPCR (Parcours pro­fes­sion­nels car­rières et rému­né­ra­tions) valo­rise les plus « méri­tant-e‑s » d’entre nous, aug­men­tant ain­si les écarts de salaire et créant une classe excep­tion­nelle réser­vée aux « meilleur-e‑s ». Il com­porte deux par­ties : le « ren­dez-vous de car­rière » et les « par­cours d’ac­com­pa­gne­ment ». L’idéologie reste la même, mais c’est la décon­nexion de la carotte et du bâton ! La carotte reste l’ins­pec­tion, avec idée de pro­mo­tion. Les par­cours d’ac­com­pa­gne­ment, eux, per­mettent une remise au pas des ensei­gnant-e‑s « démé­ri­tant-e‑s ».
Les ren­dez-vous de car­rière ont lieu aux 6ème et 8ème éche­lon puis au pas­sage à la hors-classe. Ils per­mettent à cer­tain-e‑s ensei­gnant-e‑s de pas­ser plus rapi­de­ment au 7ème ou 9ème éche­lon ou à la hors-classe et à la classe excep­tion­nelle. Les ensei­gnant-e‑s sont cen­sé-e‑s être pré­ve­nu-e‑s très en amont qu’un ren­dez-vous leur sera pro­po­sé dans l’an­née sco­laire puis un mois avant de la date pré­cise. Un « docu­ment d’ap­pui » est pro­po­sé avant le le ren­dez-vous, qui se com­pose d’une ins­pec­tion visite en classe et d’un entre­tien avec l’ins­pec­tion. Un compte-ren­du sera rédi­gé par l’ins­pec­tion selon une grille de com­pé­tences natio­nale, puis l’ap­pré­cia­tion finale sera rédi­gée par le-le rec­teur. Il n’y a plus de note. L’enseignant‑e pour­ra deman­der la révi­sion de cette appré­cia­tion finale et pour­ra sai­sir la CAPA en cas de réponse défa­vo­rable. Les seuls docu­ments obli­ga­toires sont ceux qui sont conformes aux obli­ga­tions de ser­vice : pro­gres­sion annuelle, séance obser­vée, cahier de texte.

Si vous déci­dez d’aller à cet entre­tien, sachez que l’entretien porte sur la car­rière de l’agent et non plus sur une séance comme dans l’ancienne moda­li­té. Le décret le pré­cise mais si l’entretien tourne à l’évaluation de votre séance, il est bon d’avoir une copie du décret avec vous. Seront donc pris en compte : le cur­sus uni­ver­si­taire de for­ma­tion, le par­cours pro­fes­sion­nel, la for­ma­tion conti­nue ou les congés de for­ma­tion, les pro­jets péda­go­giques menés, les pro­jets inter­dis­ci­pli­naires, les rôles assu­més dans les EPLE (prof prin­ci­pal, réfé­rent, élu dans les ins­tances de l’EPLE, etc.), les condi­tions de tra­vail, les rela­tions au sein de l’établissement… et aus­si les choix péda­go­giques, etc. L’entretien doit être un échange sur la car­rière de l’enseignant‑e c’est-dire autour de ces pro­jets péda­go­giques comme pro­fes­sion­nels. Vous pou­vez donc deman­der dès le début de l’entretien à ce que soient abor­dés ces dif­fé­rents aspects et pré­pa­rer en amont les ques­tions et demandes que vous avez à for­mu­ler à votre hié­rar­chie (ins­pec­teur-trice, chargé‑e de mis­sion, chef-fe d’établissement).

Vous pou­vez par­ti­cu­liè­re­ment insis­ter dans ce temps sur le droit à la for­ma­tion qui sou­vent n’est pas res­pec­té (congé de for­ma­tion refu­sé, offre de for­ma­tion insuf­fi­sam­ment diver­si­fiée et inadap­tée, etc.). Ces entre­tiens sont éga­le­ment une oppor­tu­ni­té pour évo­quer nos condi­tions de tra­vail (temps de tra­vail, absence de temps péda­go­gique de concer­ta­tion en équipe dis­ci­pli­naire de cycle, de niveau etc.) : dans un entre­tien dans le pri­vé cela fait par­tie des aspects nor­maux, donc autant les y inclure ! Enfin, l’entretien vise évi­dem­ment à conseiller l’enseignant‑e dans sa pra­tique et c’est l’occasion de par­ler à la hié­rar­chie de vos pro­jets et de deman­der de conseils sur les éven­tuels finan­ce­ments. Il existe en effet une mul­ti­tude de dis­po­si­tifs offrant la pos­si­bi­li­té de finan­cer des pro­jets (accueil d’intervenant-es, voyages ou sor­ties sco­laires, etc.).

Il est tou­jours pos­sible de refu­ser les ren­dez-vous de car­rière. Dans dif­fé­rentes aca­dé­mies, il a été avan­cé que les rec­to­rats ne pré­voient pas de sanc­tion en cas de refus de par­ti­ci­per au ren­dez-vous de car­rière, esti­mant que refu­ser cet entre­tien retar­de­rait l’a­van­ce­ment et péna­li­se­rait donc la pro­gres­sion de car­rière des per­son­nels en refus d’inspection, ce qui serait à leurs yeux déjà une sanc­tion. Il existe des lettres-types à uti­li­ser si on veut refu­ser une ins­pec­tion. Attention : les ensei­gnant-e‑s sta­giaires ne peuvent pas refu­ser les visites que leur rendent tant les IA/​IPR que les conseiller-ère‑s péda­go­giques de cir­cons­crip­tion ou les pro­fes­seur-e‑s de l’ESPE, y com­pris en cas de pro­lon­ga­tion excep­tion­nelle de scolarité.
SUD Éducation dénonce encore et tou­jours les méthodes infan­ti­li­santes de la hié­rar­chie et reven­dique un avan­ce­ment pour tou-tes au même rythme et au mieux.

Références juridiques :
- Décret n° 2017-789 du 5 mai 2017 fixant l'échelonnement indiciaire de certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale
- Arrêté du 5 mai 2017 relatif à la mise en œuvre du rendez-vous de carrière des personnels enseignants, d'éducation et de psychologues du ministère chargé de l'éducation nationale

4 - La santé

Retour au sommaire

4.1 - Visites médicales

Retour au sommaire

Tout per­son­nel doit réa­li­ser une visite médi­cale chez un méde­cin géné­ra­liste agréé en vue de sa titu­la­ri­sa­tion dans la fonc­tion publique afin d’attester qu’il-elle est apte à l’exercice de ses fonc­tions. Au long de la vie de tra­vailleur-euse, chacun‑e a droit à des visites médi­cales de pré­ven­tion. Le méde­cin de pré­ven­tion, équi­valent du méde­cin du tra­vail dans la fonc­tion publique, est employé par le rec­to­rat. En droit, l’administration est tenue d’organiser un exa­men médi­cal de pré­ven­tion annuel pour les agent-e‑s qui sou­haitent en bénéficier.
Les méde­cins de pré­ven­tion doivent exer­cer une sur­veillance médi­cale par­ti­cu­lière (au moins annuelle) à l’égard des agent-e‑s han­di­ca­pé-e‑s, des femmes enceintes, des agent-es réin­té­gré-es après un congé longue mala­die ou de longue durée, ou souf­frant de patho­lo­gies par­ti­cu­lières. Les méde­cins de pré­ven­tion sont sou­mis au secret médi­cal et ne peuvent divul­guer des infor­ma­tions concer­nant la san­té des agent-es à l’employeur. Ils-elles doivent for­mu­ler auprès de l’employeur des demandes d’adaptation du poste ou d’octroi de congé longue mala­die ou longue durée… si nécessaire.

Références juridiques :
- sur la visite médicale de titularisation, art. 20 du D 86-442 du 14 mars 1986
- sur les surveillances médicales particulières, art 22 à 28 du D 82-453 du 28 mai 1982

4.2 - Congés maladie

Retour au sommaire
Il existe 3 formes dif­fé­rentes de congés mala­die qui peuvent s’en­chaî­ner ou se sub­sti­tuer les uns aux autres.

4.2.1 - Congé maladie ordinaire (CMO)

Retour au sommaire
Les droits à CMO sont de 3 mois à plein trai­te­ment + 9 mois à demi-trai­te­ment par année filée (pas par année sco­laire) : cela signi­fie que le décompte des jours dis­po­nibles com­mence au pre­mier jour du CMO et se ter­mine 365 jours plus tard. Ainsi si je m’ar­rête du 2 mai au 2 juin 2019, j’ai été arrê­té un mois, il ne me res­te­ra donc plus que 2 mois pos­sibles de CMO à plein trai­te­ment jus­qu’au 1er mai 2020.
Si des vacances sco­laires sont enca­drées par des CMO (ou qu’un CMO court avant et après des vacances sco­laires), ces jour­nées sont consi­dé­rées comme des jours d’ar­rêt et décomp­tées des droits à CMO. Pour que ces jour­nées de vacances ne comptent pas en CMO, plu­sieurs solu­tions existent. On peut reprendre le tra­vail le der­nier jour avant les vacances ou alors deman­der que la date de fin du CMO cor­res­ponde au der­nier jour avant les vacances mais uni­que­ment si on reprend effec­ti­ve­ment le tra­vail le jour de la ren­trée (dans le cas contraire les jours de vacances comp­te­ront dans le CMO).

4.2.2 - Congé longue maladie (CLM)

Retour au sommaire
Le CLM a une durée maxi­mum de 3 ans et les droits à CLM se recons­ti­tuent en cas de reprise de l’ac­ti­vi­té en année filée (comme pour le CMO). La pre­mière année est à plein trai­te­ment, les deux années sui­vantes sont à demi-traitement.
On peut deman­der un CLM si l’on pense que le CMO sera insuf­fi­sant. Dans l’i­déal il faut faire les démarches de demande de CLM le plus tôt pos­sible car le temps qu’il se mette en place est long et on peut se retrou­ver en situa­tion d’a­voir épui­sé ses droits à CMO. Cependant un CMO peut être requa­li­fié en CLM à par­tir de la date du pre­mier arrêt de tra­vail. Un CLM au titre d’une patho­lo­gie non ins­crite sur la liste indi­ca­tive ouvrant droit à un CLM peut être accor­dé sur avis du comi­té médi­cal du rec­to­rat. En cas de CLM, on conserve son poste et ses droits à avancement.

4.2.3 - Congé longue durée (CLD)

Retour au sommaire
Le CLD se renou­velle de 3 mois en 3 mois, sauf dans les cas très graves, à concur­rence de 3 ans à plein trai­te­ment. Si on dépasse les 3 ans en CLD, on passe à demi-trai­te­ment pen­dant encore 2 ans (il faut alors se ren­sei­gner auprès de sa mutuelle qui peut ver­ser un com­plé­ment). Il est aus­si pos­sible d’a­voir une année sup­plé­men­taire de CLD à plein trai­te­ment s’il reste un an avant le départ en retraite. La demande de CLD n’est pos­sible que pour 5 affec­tions : polio­myé­lite, tuber­cu­lose, can­cer, mala­die men­tale et sida. En cas de CLD on perd son poste au bout d’un an en géné­ral (cela dépend des barèmes locaux). L’ancienneté est gelée car on n’est pas considéré‑e comme en acti­vi­té. Elle reprend néan­moins à la date de reprise.

4.2.4 - Demander un CLM ou un CLD

Retour au sommaire

La demande de CLM ou de CLD est indi­vi­duelle. L’agent doit adres­ser une lettre au‑à la rec­teur-trice sous cou­vert du/​de la chef-fe d’é­ta­blis­se­ment sol­li­ci­tant un CLM/​CLD et pré­ci­sant la durée deman­dée. Ce cour­rier doit être accom­pa­gné d’une lettre du méde­cin trai­tant adres­sée au Recteur deman­dant un CLM/​CLD sans indi­ca­tion médi­cale (sous enve­loppe cache­tée) et d’un cer­ti­fi­cat médi­cal détaillé du méde­cin spé­cia­liste de la patho­lo­gie concer­née adres­sée au comi­té médi­cal (sous enve­loppe cachetée).
Une fois la demande faite, le comi­té médi­cal vous convoque auprès d’un‑e méde­cin-expert‑e (c’est le comi­té médi­cal qui convoque pas la méde­cine de pré­ven­tion) char­gé de « véri­fier » que la demande de CLM/​CLD est valide. Celui-ci trans­met ses conclu­sions au comi­té médi­cal dépar­te­men­tal du rec­to­rat qui don­ne­ra un avis consul­ta­tif sur la néces­si­té d’attribuer le CLM/​CLD ou pas. Votre méde­cin trai­tant peut assis­ter aux réunions du comi­té médi­cal qui doit lui trans­mettre toutes les infor­ma­tions néces­saires et ses conclu­sions. Au final c’est l’ins­pec­teur d’a­ca­dé­mie qui décide de l’at­tri­bu­tion du CLM/​CLD (en géné­ral il suit l’a­vis du comi­té médi­cal). Après un CLM ou un CLD, un droit à mi-temps thé­ra­peu­tique peut être accor­dé dans une durée limi­tée à 3 périodes de 3 mois au maxi­mum à plein trai­te­ment dans toute la car­rière. Malheureusement les contraintes bud­gé­taires font que ces droits sont sou­vent dif­fi­ciles à obtenir.

Pour plus d’informations, se repor­ter au guide CMO, CLM, CLD publié par la fédé­ra­tion SUD éducation

Références juridiques : articles 34-2, 34-3, 34-4 de la loi 84-16

4.3 - Suite à une pathologie médicale récurrente

Retour au sommaire

4.3.1 - Demande d’aménagement de poste

Retour au sommaire

Il y a trois pos­si­bi­li­tés de demande d’a­mé­na­ge­ment de poste :

  • un amé­na­ge­ment des condi­tions de tra­vail (par exemple : salle de classe au rez-de-chaus­sée, accom­pa­gne­ment d’une col­lègue aveugle…). Il est pos­sible de le deman­der à tout moment pour rai­son médi­cale, cette mesure n’est pas for­cé­ment temporaire.
  • un amé­na­ge­ment des horaires de tra­vail. Il s’a­git d’une mesure tem­po­raire après un CLM ou un CLD qui est déci­dé en fonc­tion de l’a­vis du médecin-expert.
  • un cumul des deux.

Dans tous les cas les demandes d’a­mé­na­ge­ment de poste sont dis­cu­tées par le comi­té médi­cal du rec­to­rat qui émet un avis. Par la suite c’est l’IA qui décide.

4.3.2 - Demande de poste adapté

Retour au sommaire

Après l’é­pui­se­ment de ses droits à congé, le fonc­tion­naire peut faire une demande de poste adap­té. Un poste adap­té est un poste dif­fé­rent du poste qu’on occu­pait avant le congé, des­ti­né à ne pas exer­cer les mêmes fonc­tions (CNED, ser­vices admi­nis­tra­tifs, …). Cette mesure est tem­po­raire (3 ans maxi­mum) et ne peut avoir que 3 débou­chés possibles :

  • la réin­té­gra­tion totale de ses fonctions,
  • le reclas­se­ment. L’administration aide alors le fonc­tion­naire à trou­ver un emploi dans une autre admi­nis­tra­tion ou sur une autre caté­go­rie de poste mais il y a très peu d’emploi de reclas­se­ment. Cette déci­sion est prise par la com­mis­sion de réforme,
  • la réorien­ta­tion professionnelle.

La demande de poste adap­té se fait par voie hié­rar­chique puis elle est étu­diée par l’administration après un avis du comi­té médi­cal. Il y a très peu de postes dis­po­nibles, les demandes ont donc beau­coup de mal à être satisfaites.

Dans le cas où aucun des 3 débou­chés n’est pos­sible, l’ad­mi­nis­tra­tion (la com­mis­sion de réforme) décide alors de mettre le fonc­tion­naire à la retraite. Vu qu’il y a peu de pos­si­bi­li­té de reclas­se­ment la mise à la retraite est actuel­le­ment pri­vi­lé­giée par l’ad­mi­nis­tra­tion. Il existe 2 cas de figure :

  • la retraite d’of­fice si on atteint la limite d’âge pour être retrai­té (cela dépend de l’an­née de nais­sance et du corps dans lequel on a été recru­té). La retraite est alors cal­cu­lée sur la base des six der­niers mois à taux plein et il n’y a pas de décote.
  • la retraite pour inva­li­di­té (sans décote) si on ne peut plus conti­nuer à tra­vailler pour rai­son médi­cale avant l’âge légal de départ en retraite. Elle peut être assor­tie d’une pen­sion d’in­va­li­di­té qui dépend du taux d’in­va­li­di­té esti­mé par le méde­cin-expert (si le taux d’in­va­li­di­té est supé­rieur à 15 %, la pen­sion est pro­por­tion­nelle au taux d’in­va­li­di­té, en des­sous de 15 % de taux d’in­va­li­di­té il n’y a pas de pen­sion pour inva­li­di­té). Le taux d’in­va­li­di­té est révi­sable à chaque visite de contrôle et peut donc aug­men­ter ou diminuer.

4.3.3 - Accident de service (dit accident de travail dans le privé), accident de trajet et maladie professionnelle

Retour au sommaire
Accident de service, accident de trajet, maladie professionnelle ?

La loi 83 – 634 du 13 juillet 1983, dans son article 21bis, donne ces définitions :

« Est imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service. »

C’est l’accident de ser­vice, qui s’appelle acci­dent de tra­vail pour les per­son­nels avec des contrats de droit privé.

« Est reconnu imputable au service, lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le fonctionnaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du fonctionnaire ou toute autre circonstance particulière étrangère notamment aux nécessités de la vie courante est de nature à détacher l’accident du service. »

« Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. »

Si une ou plu­sieurs condi­tions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limi­ta­tive des tra­vaux ne sont pas rem­plies, la mala­die telle qu’elle est dési­gnée par un tableau peut être recon­nue impu­table au ser­vice lorsque le fonc­tion­naire ou ses ayants droit éta­blissent qu’elle est direc­te­ment cau­sée par l’exercice de ses fonctions.

Peut éga­le­ment être recon­nue impu­table au ser­vice une mala­die non dési­gnée dans les tableaux de mala­dies pro­fes­sion­nelles men­tion­nés aux articles L. 461 – 1 et sui­vants du code de la sécu­ri­té sociale lorsque le fonc­tion­naire ou ses ayants droit éta­blissent qu’elle est essen­tiel­le­ment et direc­te­ment cau­sée par l’exercice des fonc­tions et qu’elle entraîne une inca­pa­ci­té per­ma­nente à un taux déter­mi­né et éva­lué dans les condi­tions pré­vues par décret en Conseil d’État. »

Les délais de déclaration (Art. 47 – 3 du décret 86 – 442)

La décla­ra­tion d’ac­ci­dent de ser­vice ou de tra­jet pré­vue à l’ar­ticle 47 – 2 du décret 86 – 442 est adres­sée à l’ad­mi­nis­tra­tion dans un délai de quinze jours à comp­ter de la date de l’accident.

Ce délai n’est pas oppo­sable à l’agent lorsque le cer­ti­fi­cat médi­cal pré­vu au 2° de l’ar­ticle 47 – 2 est éta­bli dans le délai de deux ans à comp­ter de la date de l’ac­ci­dent. Dans ce cas, le délai de décla­ra­tion est de quinze jours à comp­ter de la date de cette consta­ta­tion médicale.

Exemple : Un per­son­nel tombe dans les esca­liers sur son lieu de tra­vail, il se relève sans bles­sures appa­rentes (juste res­sen­ties). Un an après, un méde­cin constate de sévères lésions qu’il peut dater de manière pré­cise et mettre en lien avec l’accident préa­lable. Le per­son­nel a alors deux ans à comp­ter de cette date pour faire valoir ses droits.

La décla­ra­tion de mala­die pro­fes­sion­nelle est adres­sée à l’ad­mi­nis­tra­tion dans le délai de deux ans à comp­ter de la date de la pre­mière consta­ta­tion médi­cale de la mala­die ou, le cas échéant, de la date à laquelle le fonc­tion­naire est infor­mé par un cer­ti­fi­cat médi­cal du lien pos­sible entre sa mala­die et une acti­vi­té professionnelle.

Exemple : Un per­son­nel est malade d’un can­cer du pou­mon. Cela néces­site un trai­te­ment de 5 ans. Quatre ans plus tard, le méde­cin fait le lien avec une expo­si­tion à l’amiante sur son lieu de tra­vail. Le per­son­nel a alors deux ans à comp­ter de cette date pour faire valoir ses droits.

Dans le cas d’un arrêt de tra­vail, le for­mu­laire de congé mala­die (ordi­naire ou acci­dent de tra­vail) doit être trans­mis à l’employeur dans un délai de 48 h pour ne pas perdre son trai­te­ment à taux plein sur la durée concer­née par l’arrêt.

Où trouver les imprimés ?

Imprimé de décla­ra­tion d’un acci­dent de ser­vice ou de tra­jet : https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/temps_de_travail_et_conges/20190221-Declaration-AS.pdf

Imprimé de décla­ra­tion d’une mala­die pro­fes­sion­nelle : https://www.fonction-publique.gouv.fr/files/files/temps_de_travail_et_conges/20190221-Declaration-MP.pdf

Dans ces situa­tions, avant toute démarche auprès de l’employeur, il importe de contac­ter le syn­di­cat le plus rapi­de­ment pos­sible. Les démarches sont tech­niques et la décla­ra­tion d’un acci­dent ou d’une mala­die demande de four­nir des docu­ments précis.

Références juridiques :
- Loi 83-634 du 13 juillet 1983
- article 47-2 du décret 86-442 (sur les délais de déclaration)

5 - Connaître ses droits et les moyens de lutter

Retour au sommaire

5.1 - RSST et droit de retrait

Retour au sommaire

5.1.1 - Le RSST

Retour au sommaire

Le Registre de san­té et sécu­ri­té au tra­vail (RSST) recueille toutes les remarques des per­son­nels et usa­ger-es rela­tives à l’hygiène et la sécu­ri­té. Sa pré­sence est obli­ga­toire dans les éta­blis­se­ments, dans un lieu faci­le­ment acces­sible aux per­son­nels et usa­ger-es – typi­que­ment, la loge. Il est pos­sible d’avoir deux registres, l’un pour les parents et les élèves, l’autre pour les per­son­nels. Le RSST a une valeur juri­dique. Il doit être visé régu­liè­re­ment et des réponses doivent être appor­tées par la hié­rar­chie aux men­tions qui y sont faites. Dans les cas où le pro­blème signa­lé ne serait pas réso­lu, la hié­rar­chie devient seule res­pon­sable des consé­quences poten­tielles. Le RSST oblige donc indi­rec­te­ment les chef-fes d’établissement à prendre connais­sance et à répondre aux remarques consi­gnées. Il per­met de pro­té­ger les col­lègues si un pro­blème n’est pas réso­lu, de faire valoir un éven­tuel droit de retrait, de faire inter­ve­nir l’inspection du tra­vail, voire d’aller au tri­bu­nal administratif.

Les faits doivent être rela­tés sim­ple­ment, le plus objec­ti­ve­ment pos­sible, sans juge­ment ni com­men­taire. La des­crip­tion peut être accom­pa­gnée de docu­ments agra­fés (comme un rap­port d’incident) et de pro­po­si­tions de solu­tion ou d’amélioration. Le registre doit être rem­pli indi­vi­duel­le­ment, sous peine d’être inva­li­dé. Cela limite sou­vent son uti­li­sa­tion. Il ne faut donc pas hési­ter à aller col­lec­ti­ve­ment le rem­plir, mais avec une fiche par personnel.

A titre indi­ca­tif, quelques exemples de dif­fi­cul­tés pou­vant faire l’objet d’une fiche : insultes et menaces en joi­gnant une copie d’un rap­port d’incident ; la vio­lence morale de la hié­rar­chie en rap­port avec une ins­pec­tion ; l’infantilisation et la culpa­bi­li­sa­tion des per­son­nels ; l’organisation géné­rale du tra­vail, le manque de per­son­nel, les demandes de tra­vail sup­plé­men­taire ; les chaises cas­sées, prises élec­triques défec­tueuses, rideaux cas­sés, vidéo-pro­jec­teurs hors-ser­vice, tem­pé­ra­tures trop basses et le niveau sonore trop élevé.

Le RSST ne doit pas deve­nir un outil de fric­tion entre per­son­nels. Il est donc pré­fé­rable que toute men­tion impli­quant un‑e autre tra­vailleur-se se fasse en concer­ta­tion avec ce-tte dernier‑e. (ex : pro­blèmes décou­lant d’élèves d’une autre classe, salle de classe mal net­toyée…). Autrement, la hié­rar­chie aura beau jeu d’utiliser le RSST contre les per­son­nels. Enfin, il ne faut pas oublier de faire régu­liè­re­ment des copies du RSST, pour pal­lier les dis­pa­ri­tions éventuelles.

Les chef-fe‑s sont tenu-es de faire remontre à leur hié­rar­chie ces fiches mais, afin de s’en assu­rer, nous conseillons de tou­jours faire deux pho­to­co­pies de la fiche : l’une pour soi, l’autre pour l’envoyer sans pas­ser par voie hié­rar­chique au CHSCT.

5.1.2 - Le droit de retrait

Retour au sommaire

Tout‑e agent‑e de la fonc­tion publique a un droit d’alerte et de retrait face à un dan­ger grave et immi­nent pour sa vie ou sa san­té ou s’il-elle constate une défec­tuo­si­té dans les sys­tèmes de pro­tec­tion. Si un dan­ger grave et immi­nent est consta­té, les per­son­nels ne sont auto­ri­sé-es à reprendre le tra­vail que lorsque le dan­ger est écar­té, sur avis du Comité hygiène, sécu­ri­té et condi­tions de tra­vail (le CHSCT, une struc­ture dépar­te­men­tale et aca­dé­mique). La pro­cé­dure de droit de retrait est com­plexe et donne sou­vent lieu à des vices de forme. Voici donc ce qu’il convient de faire lorsque l’on exerce son droit de retrait :

  1. Informer le-la chef-fe d’établissement du dan­ger et du retrait. Le retrait ne doit pas créer pour autrui une nou­velle situa­tion de risque grave et immi­nent. Il faut donc prendre soin de la façon dont sont pris en charge les élèves.
  2. Remplir le registre dan­ger grave et immi­nent de l’établissement (a prio­ri conser­vé à l’intendance, dif­fé­rent du RSST) en indi­quant la nature et la cause du dan­ger, les postes de tra­vail concer­nés, la date du début de retrait, les mesures prises par le-la chef-fe d’établissement puis la signa­ture et le nom de la per­sonne expo­sée qui exerce le droit de retrait. Le droit de retrait est indi­vi­duel. La réa­li­té des faits doit être prou­vée avec des pho­tos, témoi­gnages, etc.
  3. Contacter soi-même ou par le biais des syn­di­cats un membre des CHSCT dépar­te­men­tal et aca­dé­mique. Cela per­met d’officialiser la situa­tion en impli­quant l’inspection du tra­vail et le CHSCT, qui peut à son tour exer­cer le droit d’alerte et don­ner un avis sur la situa­tion. Pour cette rai­son, tous les per­son­nels de la fonc­tion publique doivent avoir accès aux contacts des élu-e‑s au CHSCT dépar­te­men­tal, la direc­tion étant res­pon­sable de leur affi­chage. Une fois le droit de retrait exer­cé, le-la chef-fe d’établissement doit prendre les mesures néces­saires pour remé­dier à la situa­tion et en infor­mer le CHSCT. S’il y a désac­cord entre le-la tra­vailleur-se et le-la chef-fe, le CHSCT se réunit et rend un avis. Cet avis n’est pas contrai­gnant pour le-la chef-fe, qui engage tou­te­fois sa res­pon­sa­bi­li­té pour faute inex­cu­sable s’il ne le suit pas et que le risque se réa­lise. En réa­li­té, la hié­rar­chie ne sou­haite pas que ce droit soit uti­li­sé à des fins de contes­ta­tion et en res­treint beau­coup l’usage. Les DASEN estiment la plu­part du temps qu’il n’y a pas dan­ger grave et immi­nent et refusent de recon­naître le droit de retrait. L’arrêt de tra­vail est alors consi­dé­ré comme un ser­vice non fait dès lors que la reprise du tra­vail n’est pas effec­tive, ou a pos­te­rio­ri si l’administration estime qu’il n’y avait pas de motif rai­son­nable d’exercer son droit de retrait.

Références juridiques :
- Sur le RSST, décret n°82-453, notamment les articles 3-2 et 4.
- Sur la santé « physique et mentale », article 16 de la loi du 11 janvier 1984
- Sur le droit de retrait par l’agent-e, art 5-6 du décret n°82-453.
- Sur la procédure du droit de retrait article 5-5 à 5-10 du décret n°82-453.
- Sur l’obligation de rendre public le nom et le lieu de travail des membres du CHSCT,
article 46 du décret n° 82-453.
- Sur le fait que le droit de retrait doit être exercé de telle manière qu’il ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent, article L. 231-8-2 du Code du travail.

5.2 - Harcèlement moral, harcèlement sexuel

Retour au sommaire

5.2.1 - Le harcèlement moral

Retour au sommaire

La loi défi­nit comme har­cè­le­ment tout agis­se­ment répé­té (au moins deux fois) ayant pour objet ou effet une dégra­da­tion des condi­tions de tra­vail qui porte atteinte à la digni­té, altère la san­té phy­sique ou men­tale ou com­pro­met l’avenir pro­fes­sion­nel de la per­sonne qui en est vic­time. Il est puni d’un an de pri­son ferme et de 15 000 euros d’amende. L’abus d’autorité est une cir­cons­tance aggra­vante du har­cè­le­ment. Un‑e supé­rieur hié­rar­chique qui pro­fite de sa fonc­tion pour vous har­ce­ler est donc jugé‑e plus sévè­re­ment. Par ailleurs, les méthodes de ges­tion d’un‑e supérieur‑e hié­rar­chique peuvent être qua­li­fiées de har­cè­le­ment moral.

En cas de har­cè­le­ment met­tant en cause le-la supérieur‑e hié­rar­chique, l’obligation de pas­ser par voie hié­rar­chique pour faire remon­ter la situa­tion est suspendue.Vous pou­vez donc vous adres­ser direc­te­ment au‑à la supérieur‑e de votre supérieur‑e. Dans les faits, il ne faut pas se faire d’illusions quant à d’hypothétiques sanc­tions contre le-la har­ce­leur-euse. La hié­rar­chie pro­tège très sou­vent les chef-fe‑s, qu’elle peut à l’occasion faire muter. Par ailleurs, le ou la supérieur‑e hié­rar­chique a obli­ga­tion de pro­té­ger du har­cè­le­ment le per­son­nel qui tra­vaille sous son auto­ri­té. En effet, la col­lec­ti­vi­té publique doit pro­té­ger les agent-es de la fonc­tion publique dans l’exercice de leurs fonc­tions. Vous pou­vez donc récla­mer l’intervention de votre supérieur‑e hié­rar­chique en cas de harcèlement.

5.2.2 - Le harcèlement sexuel

Retour au sommaire
Le har­cè­le­ment sexuel est le fait d’imposer à une per­sonne, de façon répé­tée (au moins deux fois), des pro­pos ou com­por­te­ments à conno­ta­tion sexuelle qui portent atteinte à la digni­té, sont dégra­dantes ou humi­liantes, créent une situa­tion inti­mi­dante, hos­tile ou offen­sante. Par ailleurs, le fait d’exercer une pres­sion grave, même non répé­tée, pour obte­nir, réel­le­ment ou en appa­rence, un acte de nature sexuelle, est assi­mi­lé à du har­cè­le­ment sexuel. C’est le cas lorsqu’une per­sonne tente d’imposer un acte de nature sexuelle à la vic­time en contre­par­tie d’un avan­tage : emploi, aug­men­ta­tion, pro­mo­tion, etc. ; ou de l’assurance qu’elle évi­te­ra une situa­tion dom­ma­geable : sanc­tions dis­ci­pli­naires, muta­tions, licen­cie­ment. Le har­cè­le­ment sexuel est pas­sible de deux ans de pri­son et 30 000 euros d’amende, 3 ans ferme et 45 000 euros d’amende dans le cas d’une per­sonne qui abuse de sa pos­ture d’autorité.

5.2.3 - Que faire ?

Retour au sommaire

Le har­cè­le­ment s’arrête rare­ment de lui-même. Il faut donc réagir :

  • Briser l’isolement et témoi­gner, s’adresser aux asso­cia­tions, notam­ment l’Association
    euro­péenne contre les vio­lences faites aux femmes au tra­vail (AVFT), ou aux syn­di­cats, qui peuvent vous sou­te­nir et, avec votre accord, vous repré­sen­ter en cas de pro­cé­dure juridique.
  • Recueillir les faits. La dif­fi­cul­té est de démon­trer l’existence du har­cè­le­ment. Il faut donc consi­gner de la façon la plus neutre et pré­cise pos­sible les récits de la vic­time, des autres vic­times pas­sées ou actuelles et des témoins ; et ras­sem­bler toutes les preuves du har­cè­le­ment : mes­sages, docu­ments admi­nis­tra­tifs, objets, etc.
  • Saisir l’échelon supé­rieur dans la hié­rar­chie, qui a obli­ga­tion juri­dique de vous pro­té­ger, en tant qu’agent‑e de la fonc­tion publique, titu­laire ou non.
  • Intenter une action en jus­tice au tri­bu­nal admi­nis­tra­tif et /​ou por­ter plainte au pénal.
    Les vic­times et témoins de har­cè­le­ment béné­fi­cient d’une pro­tec­tion juri­dique contre les dis­cri­mi­na­tions dans leur travail.

5.2.4 - La prévention

Retour au sommaire
La pré­ven­tion du har­cè­le­ment est obli­ga­toire, notam­ment l’affichage de sa défi­ni­tion dans les locaux où a lieu l’embauche. Les ser­vices de san­té au tra­vail peuvent inter­ve­nir pour pré­ve­nir le har­cè­le­ment. Les repré­sen­tant-es des per­son­nels sié­geant au Comité Hygiène, Santé et Sécurité au Travail (CHSCT) dépar­te­men­tal peuvent exer­cer un droit d’alerte.

5.2.5 - Références juridiques

Retour au sommaire

- Définition du harcèlement moral dans la fonction publique, article 6 quinquiès de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors ; article L 222-33 du code pénal.
- Définition du harcèlement sexuel dans la fonction publique, article 6 ter de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors. témoins de harcèlement, Circulaire 2012/14 du 12 novembre 2012
- Sur l’abus d’autorité conféré par la fonction comme circonstance aggravante: III de l’art. 222-33 du code pénal.
- Sur l’obligation de la collectivité publique à protéger l’agent-e public-que, article 11 de la Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors.
- Sur la qualification de méthodes de gestion comme harcèlement moral, arrêt du 10 novembre
2009 (n°07-45.321) de la Cour de cassation.
- Sur l’obligation de rendre public le nom et le lieu de travail des membres du CHSCT, article 46 du décret n° 82-453.

5.3 - La convocation à un entretien

Retour au sommaire

En cas de pro­blème entre vous et le-la chef-fe d’établissement, vous pou­vez être convoqué‑e. En ver­tu de l’article 28 de la loi de 1983, vous êtes tenu‑e de vous rendre à une convo­ca­tion écrite ou orale de votre supérieur‑e hié­rar­chique. Le plus sou­vent, les convo­ca­tions sont orales et vous somment de vous rendre immé­dia­te­ment dans le bureau du-de la chef-fe. Vous pou­vez dans ce cas :

  1. deman­der le motif et expli­quer que vous n’êtes pas dis­po­nible pour l’instant ;
  2. deman­der une convo­ca­tion écrite et moti­vée pour conve­nir d’une heure de rendez-vous ;
  3. s’il n’y a pas de convo­ca­tion écrite, si la convo­ca­tion est orale et sans témoins, s’il y a des ambi­guï­tés sur les for­mu­la­tions, si vous n’avez pas de nou­velles d’une convo­ca­tion atten­due, oublier de venir.

Une convo­ca­tion écrite et moti­vée est utile. Elle vous per­met de prendre connais­sance des élé­ments repro­chés, et de savoir si vous êtes convoqué‑e dans le cadre d’une pro­cé­dure dis­ci­pli­naire, comme simple témoin ou hors pro­cé­dure dis­ci­pli­naire. Vous avez le droit d’être accompagné‑e lors d’une convo­ca­tion, soit par un per­son­nel de l’établissement, soit par un‑e représentant‑e syndical‑e extérieur‑e à l’établissement qui aura l’habitude de ces situa­tions. Être accompagné‑e per­met de résis­ter à la pres­sion psychologique.

Références juridiques :
- Sur l’obligation de suivre une instruction du-de la supérieur-e hiérarchique pour les agent-es titulaires , article 28 de la loi de 1983 sur les droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors ; et pour les agent-es non titulaires, article 1-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986.
- Sur l’arrêt qui a inspiré cette loi, voir l’arrêt du Conseil d’Etat du 10 novembre 1944.
- Quelques éléments de jurisprudence sur l’obligation hiérarchique : arrêts du Conseil d’Etat du 22 février 1991 n° 95781, du 29 mars 1993 n° 94126, du 21 juillet 1995 n° 15332 ; du 15 novembre 2000 n°186801.
- Sur l’écrit motivé, voir l’ordonnance n° 2015-1341 du 23 octobre 2015, notamment l’annexe qu’est le nouveau « code des relations entre le public et l’administration », articles L211-1 à 211-6.

5.4 - La liberté d’expression dans les établissements

Retour au sommaire
La loi garan­tit la liber­té d’opinion des fonc­tion­naires et donne à ce titre le droit de cri­ti­quer votre hiérarchie.

5.4.1 - La liberté d’opinion dans les établissements

Retour au sommaire
L’obligation de réserve dépend du rang dans la hié­rar­chie. L’obligation de réserve ou le devoir de réserve n’apparaissent pas dans la loi. Il s’agit d’une construc­tion de la juris­pru­dence. Le Conseil d’Etat invoque ain­si « le devoir de réserve qui s’impose à tout agent public ». Cette obli­ga­tion n’a pas de défi­ni­tion juri­dique pré­cise, mais on peut l’entendre comme l’interdiction d’exprimer ses opi­nions afin de garan­tir la neu­tra­li­té de l’Etat, pen­dant et hors du temps de ser­vice. Elle ne doit pour­tant pas être confon­due avec l’obligation de neu­tra­li­té, qui s’applique au seul rap­port entre les per­son­nels de l’éducation et les élèves. En appa­rence rigou­reuse, l’application du devoir de réserve est modé­rée par deux élé­ments impor­tants : 1. l’obligation de réserve est plus forte pour cer­taines pro­fes­sions (policier‑e, magistrat‑e) et sur­tout 2. plus contrai­gnante au fur et à mesure que l’on s’élève dans la hié­rar­chie. Ainsi, le-la rec­teur-trice est beau­coup plus contraint‑e qu’un‑e enseignant‑e, un‑e AED ou un‑e CPE. Dans les faits, les cas d’agent-es de la fonc­tion publique en bas de la hié­rar­chie puni-es pour man­que­ment à l’obligation de réserve sont rares, même s’ils existent.

5.4.2 - Le devoir de neutralité

Retour au sommaire

Depuis le 20 avril 2016, l’obligation de neu­tra­li­té est ins­crite dans le sta­tut des fonc­tion­naires. Auparavant elle n’existait pas, sauf dans une juris­pru­dence peu four­nie. Les obli­ga­tions de dis­cré­tion et de secret pro­fes­sion­nel. L’obligation de dis­cré­tion est ins­crite dans la loi. Elle est l’interdiction de divul­guer des infor­ma­tions confi­den­tielles don­nées par l’administration, notam­ment des docu­ments, aux usa­ger-es et aux col­lègues qui ne sont pas cen­sé-es en avoir connais­sance. Elle ne s’applique pas sou­vent dans les éta­blis­se­ments du 2nd degré, les docu­ments de l’administration (les DHG par exemple) étant le plus sou­vent don­nés aux syn­di­cats dans les ins­tances pari­taires, qui les rendent ensuite publics. L’obligation au secret pro­fes­sion­nel est elle aus­si ins­crite dans la loi. Contrairement à l’obligation de dis­cré­tion, elle vise à pro­té­ger des indi­vi­dus en inter­di­sant la divul­ga­tion d’informations confi­den­tielles à leur pro­pos (typi­que­ment, sur leur san­té). Le secret pro­fes­sion­nel est très res­treint dans l’Éducation natio­nale. Il devient en
effet caduque dès lors que les néces­si­tés du ser­vice imposent la com­mu­ni­ca­tion des infor­ma­tions. A contra­rio, gar­der un secret peut être une faute pro­fes­sion­nelle, lorsque l’intérêt supé­rieur de l’enfant est en jeu, qu’il y a obli­ga­tion de signa­le­ment, etc.

En revanche le devoir de réserve ne s’applique qu’aux per­son­nels ayant des res­pon­sa­bi­li­tés hié­rar­chiques. Il n’est en aucun cas pré­sent dans les sta­tuts des fonc­tion­naires qui met en revanche en avant la liber­té d’opinion.

5.4.3 - La diffusion de tracts

Retour au sommaire
Vous avez le droit de dis­tri­buer des tracts dans votre éta­blis­se­ment en dehors de votre temps de ser­vice à trois condi­tions : vous adres­ser aux seuls per­son­nels, ne pas faire la dis­tri­bu­tion dans des locaux ouverts aux usa­ger-es et ne pas per­tur­ber le fonc­tion­ne­ment de l’établissement. En cas de dis­tri­bu­tion de tracts aux élèves, pour qu’ils les trans­mettent aux parents par exemple, l’usage veut que le tract soit dis­tri­bué en dehors de l’établissement et/​ou fer­mé. Dans beau­coup d’établissements, la cir­cu­la­tion de mots non-agra­fés est tolé­rée dans les car­nets de cor­res­pon­dance. Si tel est le cas, ne vous auto-cen­su­rez pas et pro­fi­tez-en. Néanmoins, en cas de ten­sions avec la direc­tion, la dis­tri­bu­tion aux élèves en dehors de l’établissement semble mini­mi­ser les risques. En effet, dans l’établissement, la dis­tri­bu­tion aux élèves risque de se faire sur le temps de ser­vice (par exemple la dis­tri­bu­tion d’un tract aux élèves pen­dant un cours) et dans des locaux ouverts aux usa­ger-es. Au contraire, un‑e chef-fe d’établissement, comme son nom l’indique, n’est plus chef-fe en dehors de l’établissement, même aux abords immé­diats de l’établissement.

5.4.4 - Références juridiques

Retour au sommaire

- Sur la liberté d’opinion des fonctionnaires, article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors.
- Sur le devoir de réserve qui s’impose à tout-e agent-e public-que, arrêt du Conseil d’Etat, no 97189, 28 juillet 1993 et circulaire du Ministère de l’éducation nationale du 12 décembre 1989 sur la laïcité et le port de signes religieux.
- Sur la jurisprudence qui limite l’obligation de réserve pour les syndicalistes, arrêt du Conseil d’Etat du18 mai 1956 n° 15589, ou plus récemment, arrêt du Conseil d’État du 25 novembre 1987, District du Comtat-Venaissin, n°73942 décision du Tribunal administratif de Melun, 15 juillet 2009.
- Sur l’exonération des enseignant-es-chercheur-ses du devoir de réserve, Code de l’éducation, L952.2 confirmé par la jurisprudence du Conseil constitutionnel, dans sa décision n°93-322 DC du 28 juillet 1993.
- Sur l’obligation de neutralité, article 1er de la Constitution et surtout article 25 (modifié en avril 2016) de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors.
- Sur l’obligation de discrétion professionnelle et sur le secret professionnel, article 26 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors.
- Sur le droit à la protection face aux diffamations, article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors.
- Sur le droit à l’excès dans le langage syndical sur internet, arrêt n°04-84705 de la Cour de Cassation du 10 mai 2005.
- Sur la diffamation, articles R621-1 et R621-2 du Code pénal et articles 32 et 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.

5.5 - La liberté pédagogique

Retour au sommaire

« La liberté pédagogique de l'enseignant s'exerce dans le respect des programmes et des instructions du ministre chargé de l'éducation nationale et dans le cadre du projet d'école ou d'établissement avec le conseil et sous le contrôle des membres des corps d'inspection. » (loi n°2005-380 du 23 avril 2005).

« Les fonctionnaires sont « responsables de l'exécution des tâches qui leur sont confiées ». (article 28 de la loi 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors).

Les ensei­gnants dis­posent donc d’une liber­té péda­go­gique qui leur est recon­nue par les textes. Mais les évo­lu­tions actuelles des poli­tiques publiques en faveur d’une éva­lua­tion des pra­tiques peut conduire à impo­ser de l’extérieur des stan­dards pro­fes­sion­nels jugés effi­caces et à nor­ma­li­ser nos pra­tiques pro­fes­sion­nelles. Or il faut tenir compte du fait qu’un‑e enseignant‑e peut obte­nir de bien meilleurs résul­tats avec les pra­tiques pro­fes­sion­nelles aux­quelles il croit. Par consé­quent, l’enjeu n’est pas tant de faire en sorte que tous les ensei­gnant-e‑s uti­lisent les mêmes pra­tiques, mais faire en sorte qu’ils-elles uti­lisent les pra­tiques qui sont les plus effi­caces pour eux. Il est en tout cas néces­saire que les ensei­gnant-e‑s puissent avoir connais­sance et expé­ri­men­ter des pra­tiques qui ont
été jugées effi­caces par la recherche. Il faut en outre qu’ils aient les moyens d’évaluer l’efficacité de ces pra­tiques par rap­port à leur propre acti­vi­té et de les modi­fier en fonc­tion de leur réa­li­té de terrain.
La connais­sance des péda­go­gies alter­na­tives est en ce sens néces­saire à toute pra­tique évo­lu­tive et réfléchie.

5.5.1 - Des exemples de pédagogies émancipatrices

Retour au sommaire
Pédagogie Freinet

Cette péda­go­gie a été éla­bo­rée par Célestin Freinet à par­tir du début du XX ème siècle. Elle a ins­pi­ré de nom­breux cou­rants péda­go­giques alter­na­tifs. Évolutive et dif­fi­ci­le­ment résu­mable, elle repose néan­moins sur un cer­tain nombre de prin­cipes inva­riants. L’enfant doit être trai­té de manière égale à l’adulte, mis dans une situa­tion de confiance et de réus­site. Célestin Freinet parle de « tra­vail vrai » qui donne du sens aux appren­tis­sages. En péda­go­gie Freinet, il peut y avoir de l’ordre et de la dis­ci­pline sans auto­ri­té, de même qu’il peut y avoir éva­lua­tion sans note ou mise en concur­rence. Quelques prin­cipes fon­da­men­taux de cette péda­go­gie sont par exemple le « tâton­ne­ment expé­ri­men­tal » qui consiste à pla­cer les élèves en situa­tion d’émettre une hypo­thèse et de la véri­fier, la méthode natu­relle, l’en­fant auteur, la vie démo­cra­tique par les conseils de classe, l’au­to­no­mie et la res­pon­sa­bi­li­sa­tion. Ces prin­cipes per­mettent une construc­tion du savoir per­son­na­li­sée mais qui par la coopé­ra­tion et le par­tage finit par rejoindre le savoir commun.

Pédagogie Institutionnelle

Elle a été éla­bo­rée par Fernand Oury et Raymond Fonvielle au milieu du XXème siècle. Elle se base sur les tra­vaux du mou­ve­ment Freinet, en l’a­dap­tant à un contexte urbain notam­ment par l’ap­port des tra­vaux en psy­cha­na­lyse de psy­cho­thé­ra­pie ins­ti­tu­tion­nelle de Jean Oury. Il ne faut pas voir dans cette appel­la­tion l’idée que cette péda­go­gie fut offi­cielle. Son but est de construire et de faire res­pec­ter des règles de vie de classe qui soient moins axées sur la répres­sion mais davan­tage sur la ges­tion des pro­blèmes et des conflits. A par­tir des tech­niques Freinet, plu­sieurs outils sont déve­lop­pés comme le « quoi de neuf ?», ou le conseil de classe coopé­ra­tif heb­do­ma­daire. L’idée est de rendre les élèves un maxi­mum acteurs du fonc­tion­ne­ment de cette socié­té que repré­sente l’école. Enfin la soli­da­ri­té et l’entraide sont des valeurs essen­tielles à ce courant.

L’Éducation nouvelle

Elle est pro­mue par le Groupe Français d’Education Nouvelle (GFEN) fon­dé en par­tie par Henri Wallon en 1922. Le GFEN se nour­rit des tra­vaux de nom­breux péda­gogues comme Jacotot, Freire, Korczak, Freinet, Makarenko. Ce cou­rant péda­go­gique s’appuie sur l’idée que les indi­vi­dus doivent avoir une par­ti­ci­pa­tion active à leur propre for­ma­tion et que l’éducation ne consiste pas en une simple accu­mu­la­tion de connais­sances mais en un pro­grès glo­bal de la per­sonne et de son rap­port au savoir. C’est ce que résume le pari éthique du GFEN : « Tous capables !». Cette péda­go­gie cherche à sus­ci­ter l’in­té­rêt de l’apprenant pour com­prendre le monde, et ce en favo­ri­sant la coopé­ra­tion mais aus­si la confron­ta­tion d’i­dées, le ren­dant ain­si acteur de ses appren­tis­sages à par­tir de ses propres res­sources comme à par­tir des pro­blèmes posés par l’his­toire humaine. Autre prin­cipe essen­tiel : celui de l’éducation glo­bale. Les connais­sances, intel­lec­tuelles, manuelles, phy­siques ou sociales sont mises sur un même pied d’égalité. Enfin, la démarche d’au­to-socio construc­tion des savoirs est, pour le GFEN s’ap­puyant sur des tra­vaux de Wallon, Piaget et Vygotski, une dyna­mique néces­saire à la mise en place d’une telle édu­ca­tion, y com­pris et sur­tout dans les milieux populaires.

Les établissements autogérés dans le second degré

SUD édu­ca­tion porte un pro­jet d’autogestion, enten­due comme la ges­tion par les tra­vailleur-ses et les usa­ger-es du ser­vice public d’éducation. La mise en place de ces pra­tiques auto­ges­tion­naires per­mettent à cer­tains éta­blis­se­ments de mettre en place de manière concer­tée des péda­go­gies éman­ci­pa­trices. On peut citer le Lycée expé­ri­men­tal de Saint-Nazaire, le lycée auto­gé­ré de Paris, le col­lège Clisthène à Bordeaux, le col­lège-lycée expé­ri­men­tal d’Hérouville-Saint-Clair… De même, les dis­po­si­tifs péda­go­giques issus de la péda­go­gie Freinet et/​ou ins­ti­tu­tion­nelle, le tra­vail inter­dis­ci­pli­naire, les classes sans note, modules relais et autres classes à pro­jet impliquent le col­lec­tif, pro­voquent des débats sur ce que l’on fait et sur la manière dont on le fait, entre la liber­té de chacun‑e de l’intérêt du col­lec­tif. On ne peut que s’inquiéter des diverses reprises en main auto­ri­taires qui contre­viennent à l’expression de cette liber­té péda­go­gique par les agent-e‑s.

5.5.2 - Références juridiques

Retour au sommaire

- loi n°2005-380 du 23 avril 2005
- article 28 de la loi 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors

5.6 - Résister, les moyens d’action collectifs

Retour au sommaire

5.6.1 - Les lettres à la hiérarchie

Retour au sommaire

En cas de pro­blème (DHG, rela­tions avec la hié­rar­chie, orga­ni­sa­tion du tra­vail…), la pro­cé­dure stan­dard est d’écrire une lettre au‑à la supérieur‑e hié­rar­chique. Cela peut par­fois être utile, car les chef-fes n’aiment pas que les pro­blèmes sortent de l’établissement. Lorsque l’enjeu en vaut la chan­delle, essayez de faire signer ces cour­riers par le plus grand nombre pos­sible de col­lègues, repré­sen­tant-e‑s ou non au Conseil d’administration ou d’une orga­ni­sa­tion syn­di­cale. Relatez‑y des faits pré­cis de façon neutre et expri­mez clai­re­ment vos demandes. Il est impor­tant d’avoir des reven­di­ca­tions à por­ter et aux­quelles se réfé­rer par la suite. Les cour­riers doivent être envoyés à la DSDEN ou au rec­to­rat pour les col­lèges et au rec­to­rat pour les lycées. Ils doivent pas­ser par voie hié­rar­chique, c’est-à-dire par le-la cheffe d’établissement (« sous cou­vert (s/​c) du/​de la »). Envoyer un double par voie directe est pos­sible et vous évi­te­ra que la direc­tion fasse traî­ner les lettres gênantes (rajou­ter « copie au Dasen, à la rec­trice, à la pro­vi­seure vie sco­laire, etc. »). Pour plus d’efficacité, une copie peut être envoyée à SUD édu­ca­tion qui l’enverra de leur côté au rec­to­rat ou à la DSDEN (rajou­ter « copie à SUD éducation »).

Pour rendre la lutte visible, la rédac­tion col­lec­tive d’un com­mu­ni­qué de presse reste une arme impor­tante pour faire pres­sion sur la hié­rar­chie. Contactez votre syn­di­cat local SUD édu­ca­tion pour avoir les contacts de la presse locale.

5.6.2 - L’audience

Retour au sommaire
Si la situa­tion ne s’améliore pas mal­gré les entre­tiens avec la direc­tion et les cour­riers envoyés, il est sou­hai­table de faire une demande d’audience à la DSDEN ou au rec­to­rat. L’administration répond géné­ra­le­ment à ces demandes sous une quin­zaine de jours en choi­sis­sant un horaire peu enga­geant, comme le mer­cre­di à 18 heures. En l’absence de réponse rapide ou si l’audience est par­ti­cu­liè­re­ment urgente, sol­li­ci­tez les orga­ni­sa­tions syn­di­cales pour qu’elles inter­viennent et éven­tuel­le­ment dépo­sez un pré­avis de grève en expli­quant les rai­sons aux parents d’élèves. Il est impor­tant qu’un maxi­mum de col­lègues et de parents d’élèves se rende à l’audience. Plus vous serez nom­breux-ses, plus vous met­trez de pres­sion. La pré­sence des parents peut vous être refu­sée au motif qu’il s’agit d’un échange pro­fes­sion­nel qui n’a pas à être ren­du public ou que vous
n’en avez pas fait la demande dans votre lettre. Pensez donc à deman­der cette pré­sence par écrit et à faire signer la lettre par les parents. Vous pou­vez éga­le­ment deman­der la pré­sence d’un‑e représentant‑e syndical‑e extérieur‑e. Les chef-fe‑s d’établissement sont le plus sou­vent pré­sent-e‑s mais c’est leur supérieur‑e hié­rar­chique qui condui­ra l’audience. Gardez en tête que le-la représentant‑e de l’administration n’est pas un‑e arbitre neutre. Il-elle est là pour défendre votre chef-fe, quoiqu’il arrive. Il est très rare qu’un‑e chef-fe soit dédit‑e par son-sa supérieur‑e devant les per­son­nels. Ce serait d’ailleurs consi­dé­ré comme une faute de sa part. Par ailleurs, les admi­nis­tra­tions dépar­te­men­tale et aca­dé­mique ont l’habitude de ce genre d’exercice, qu’elles mènent à lon­gueur de jour­née. Vous avez donc inté­rêt à pré­pa­rer la réunion, à vous accor­der sur les posi­tions à tenir et à ne pas vous lais­ser enfer­mer dans la discussion.

5.6.3 - La grève

Retour au sommaire
La grève est un droit ins­crit dans la Constitution de la Ve République ain­si que dans le sta­tut des fonc­tion­naires. Dans les ser­vices publics, elle doit être pré­cé­dée d’un pré­avis dépo­sé par une orga­ni­sa­tion syn­di­cale repré­sen­ta­tive au niveau natio­nal ou local 5 jours francs avant le déclen­che­ment de la grève. Un jour franc est un jour qui com­mence à 0h et se ter­mine à 24h. Le cal­cul des 5 jours exclut le jour de dépôt et le jour de la grève. Ainsi, une grève pré­vue pour un lun­di doit être dépo­sée le mar­di pré­cé­dent der­nier délai. Evitez de don­ner trop de pré­ci­sions sur ce pré­avis (sur les motifs, le lieu, l’heure, le carac­tère limi­té dans le temps ou non). De telles pré­ci­sions contraignent ensuite la grève, en la ren­dant poten­tiel­le­ment illé­gale si ses moda­li­tés évo­luaient après le dépôt du pré­avis. Les per­son­nels d’un éta­blis­se­ment peuvent faire des jour­nées de grève locales contre des agis­se­ments de leur chef-fe. Le pré­avis doit être dépo­sé par les per­son­nels syn­di­qués au nom des syn­di­cats et auprès de la direc­tion. Le dépôt du pré­avis vous donne la pos­si­bi­li­té de deman­der une nou­velle audience à la hié­rar­chie externe. En effet, après dépôt du pré­avis, toutes les per­sonnes concer­nées par la grève sont tenues de négocier.
Vous pou­vez dépo­ser un pré­avis de grève local pour faire pas­ser un mes­sage, sachez que SUD vous couvre. Et en tout état de cause, il est rare qu’une grève sans pré­avis soit sanc­tion­née autre­ment que par le retrait d’un jour de salaire, soit le tarif d’une grève légale.

5.6.4 - La retenue sur salaire

Retour au sommaire
En droit, toute grève peut don­ner lieu à une rete­nue sur salaire, la rému­né­ra­tion se jus­ti­fiant comme la contre­par­tie d’un ser­vice fait. C’est à la hié­rar­chie de recen­ser les gré­vistes. Chacun peut contes­ter indi­vi­duel­le­ment un recen­se­ment erro­né. Pour les agent-es de la région et du dépar­te­ment, seules les heures de grève ne sont pas payées. En revanche, pour les autres per­son­nels l’unité mini­mum est la jour­née. Cela signi­fie qu’une grève d’une heure donne lieu au retrait de toute la jour­née de salaire, pré­ci­sé­ment un 1/​30 du salaire men­suel cal­cu­lé sur la base de l’ensemble de la rému­né­ra­tion (sauf excep­tions). Lorsqu’un jour non tra­vaillé s’intercale entre deux jours de grève, il peut être comp­té comme jour de grève et don­ner lieu à une rete­nue. Ainsi, en cas de grève un ven­dre­di et le lun­di sui­vant, quatre jour­nées de salaire peuvent être rete­nues. Enfin, en cas de grève longue, les rete­nues sont habi­tuel­le­ment éta­lées sur plu­sieurs mois. Dans les faits, même si cela devient de plus en plus dif­fi­cile, le paie­ment des jours de grève peut se négo­cier. Il est pos­sible de faire valoir auprès de l’administration que les per­son­nels qui viennent de débrayer sont sur leur lieu de tra­vail et prêts à reprendre le tra­vail si le pro­blème est réso­lu. Pensez donc dès l’arrêt de tra­vail à appe­ler le rec­to­rat ou la DSDEN et à dou­bler l’appel d’un cour­rier don­nant les rai­sons de la grève et les condi­tions de reprise. Si les faits mettent en dan­ger les per­son­nels, vous pou­vez faire valoir votre droit de retrait, qui n’implique pas de rete­nue de salaire.

5.6.5 - Le refus d’assurer certaines tâches pour les enseignant-es

Retour au sommaire
Pour les ensei­gnant-es, vous pou­vez refu­ser d’être professeur‑e principal‑e en début d’année : le-la chef-fe d’établissement a le pou­voir de nomi­na­tion des pro­fes­seur-es prin­ci­pales-aux mais doit avoir l’accord de l’intéressé‑e. Refuser de prendre la parole en conseil de classe, ou de dis­tri­buer les bul­le­tins pour­rait vous expo­ser à une rete­nue sur l’indemnité per­çue comme professeur‑e principal‑e, mais a l’avantage d’être visible par les parents. Pensez éven­tuel­le­ment à tenir des conseils de classe sans la direc­tion. Le-la chef-fe d’établissement est sup­po­sé pré­si­der le conseil, mais c’est le conseil de classe qui donne des avis et prend des déci­sions. Vous pou­vez boy­cot­ter col­lec­ti­ve­ment les réunions orga­ni­sées par la direc­tion, d’autant plus en l’absence de convo­ca­tion écrite. La plu­part du temps, si l’action est col­lec­tive, il ne se pas­se­ra rien : il est en effet dif­fi­cile pour une direc­tion de sanc­tion­ner l’ensemble des personnels.

5.6.6 - Avec les parents et les élèves : blocage et journées « école déserte »

Retour au sommaire
Ces modes d’actions sont ceux des parents et des élèves qui, ne pou­vant faire grève, montrent sou­tien aux reven­di­ca­tions des per­son­nels ou peuvent avoir leurs reven­di­ca­tions propres. Ces actions sont bien sou­vent orga­ni­sées en rela­tion avec les per­son­nels de l’établissement mais ces der­niers peuvent s’exposer à des pour­suites en cas de par­ti­ci­pa­tion active à un blo­cage. Lorsque les parents décident d’organiser le blo­cage d’un éta­blis­se­ment, seul-es les gré­vistes pré­sent-es sur le lieu de blo­cage risquent d’être noté-es gré­vistes. Les per­son­nels ne sont en effet pas gré­vistes mais dans l’impossibilité de faire un tra­vail pour lequel ils et elles sont disponibles.
Un blo­cage peut être jugé illé­gal à par­tir de motifs plus ou moins sérieux : droit à l’éducation des élèves, liber­té de tra­vailler des per­son­nels non-gré­vistes, refus d’obéir aux ordres de sa hié­rar­chie, entrave à la liber­té d’aller et de venir, voire attrou­pe­ment qui trouble l’ordre public. C’est pour­quoi il doit être par­ta­gé par un grand nombre de per­son­nels ou mieux, mené par les parents d’élèves face aux­quels l’administration est beau­coup plus dému­nie. Le-la chef-fe d’établissement doit garan­tir l’ordre et la sécu­ri­té de l’établissement, mais il-elle n’est pas res­pon­sable des « abords immé­diats de l’établissement », une notion qua­si inexis­tante en droit et jamais défi­nie. Ces abords immé­diats appar­tiennent à la voie publique et sont sous la res­pon­sa­bi­li­té du-de la maire de la com­mune. Le-la chef-fe ne peut donc inter­ve­nir direc­te­ment dès lors que le blo­cage s’effectue à l’extérieur de l’établissement. Cela ne l’empêchera tou­te­fois pas de signa­ler ce qu’il-elle consi­dère être une infrac­tion et de deman­der l’intervention de la police contre les parents, les per­son­nels ou les élèves. Pour autant, cette demande d’intervention n’est pas une obli­ga­tion pour la direc­tion. Tout‑e fonc­tion­naire a l’obligation de signa­ler les crimes et délits, mais un simple blo­cage n’est ni l’un ni l’autre. Au contraire, les chef-fes d’établissement peuvent refu­ser de deman­der une inter­ven­tion de la police lorsqu’ils estiment le recours à la force publique inefficace.

5.6.7 - Occupation, séquestration

Retour au sommaire
Le-la chef-fe d’établissement peut, en tant que res­pon­sable de la sécu­ri­té notam­ment, don­ner l’ordre aux per­son­nels de quit­ter leur lieu de tra­vail. En l’absence d’un tel ordre, l’occupation de l’établissement par les per­son­nels, de jour comme de nuit, n’est pas inter­dite. Et si vous êtes tenu‑e de suivre les ins­truc­tions de votre supérieur‑e hié­rar­chique, de telles ins­truc­tions res­tent com­pli­quées à faire appli­quer face à une équipe déter­mi­née. Dans les faits, les occu­pa­tions d’établissement, y com­pris de nuit, sont le plus sou­vent tolé­rées. En revanche, la séques­tra­tion est un acte sévè­re­ment puni dans le Code pénal : cinq ans de pri­son pour une séques­tra­tion de moins de sept jours.

5.6.8 - Références juridiques

Retour au sommaire

- Sur l’obligation de communiquer par voie hiérarchique et sur le fait qu’un manquement à cet égard n’est pas nécessairement passible d’une sanction, arrêt du Conseil d’Etat du 16 mars 1973, n°84732 - Sur le droit de grève, article 7 du Préambule de la Constitution de 1946, et à ce titre inscrit dans la Constitution de 1958; plus spécifiquement dans la fonction publique, article 10 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dite loi Le Pors ; sur son statut de liberté fondamentale dans la fonction publique, arrêt n°262186 du Conseil d’État du 9 décembre 2003.
- Sur les modalités de la grève dans les services publics, articles L2512-1 à 5 du Code du travail.
- Sur le délai de 5 jours pour le préavis de grève,articles L2512-2 du Code du travail et arrêt N°09-13065 de la Cour de Cassation du 30 mars 2010.
- Sur les grèves par roulement, article L2512-3 du Code du travail.
- Sur l’interdiction de faire volontairement mal le travail, Cass. soc., 5 janvier 1979 ; Cass. soc.,
16 mars 1994.
- Sur le service fait comme condition de la rémunération, article 64 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984.
- Sur les retenues de salaire et le « 30e indivisible », loi de finances rectificative du 29 juillet 1961, loi n° 77-826 du 22 juillet 1977, rappelées par la circulaire du 30 juillet 2003, qui impose également la retenue des jours non travaillés encadrés par des jours de grève sur la base de l’arrêt du Conseil d’État du 7 juillet 1978 (arrêt Omont)
- Sur la nomination du-de la professeur-e principal-e,article R 421-10 du Code de l’éducation, circulaire n° 93-087 du 21 janvier 1993, et surtout article 3 du décret n°93-55 du 15 janvier 1993.
- Sur l’indemnité de professeur-e principal-e, article 3 du décret n°93-55 du 15 janvier 1993.
- Sur le conseil de classe qui se tient sous la présidence du-de la chef-fe d’établissement et
le fait que le conseil de classe décide, articles R. 421-50 et 51 du Code de l’éducation.
- Sur la distribution de documents d’origine syndicale, article 9 du décret n°82-447 du 28 mai 1982.
- Sur le blocage comme trouble à l’ordre public, articles 431-3 à 431-8 du Code pénal.
- Sur le droit à l’éducation de chacun-e, notamment des enfants, article 13 du Préambule de la Constitution de 1946, et articles L111-1 et L111-2 du Code de l’éducation.
- Sur l’entrave à la liberté de travailler, article L 431-1 du Code pénal.
- Sur l’entrave à la liberté de circulation sur la voie publique, article R644-2 du Code pénal.
- Sur l’obligation pour le-la chef-fe d’assurer l’ordre et la sécurité, et sur son droit de prendre les mesures nécessaires, article R. 421-10 du Code de l’éducation.
- Jurisprudence sur un blocage par des élèves, Tribunal administratif, Marseille, 30 juin 2006.
- Sur l’obligation pour tout-e agent-e de la fonction publique de signaler un crime ou un délit, article 40 du Code de procédure pénale.
- Sur la possibilité pour la hiérarchie d’interdire l’occupation de locaux en cas de grève, arrêt du Conseil d’Etat du 11 février 1966, n° 65509.
- Sur la séquestration, articles 224-1 à 5 et article 312-1 du Code pénal et article 73 du Code de procédure pénale. Pour une jurisprudence clémente dans un mouvement social, jugement du Tribunal correctionnel de Caen du 24 novembre 1972.